‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 257 sur 545 · ABAISSEMENT PROGRESSIF DES JURIDICTIONS SEIGNEURIALES · texte numérisé non relu

ABAISSEMENT PROGRESSIF DES JURIDICTIONS SEIGNEURIALES

Le développement des juridictions royales eut pour contrepartie l'abaissement et l'asservissement des justices seignou— riales^ ecclésiastiques et municipales. Pour les justices seigneuriales les seules dont il sera question dans ce chapitre, la question doit être examinée à deux points de vue. 11 faut montrer d'abord comment le principe sur lequel elles reposaient changea en partie et comment leur organisation fut profondement transformée; il faudra étudier ensuite comment la royauté leur enleva par tiell ment leurs justiciables et comment elle les soumit totalement au contrôle de ses propres juridictions.

eâté faicte... estant asseuré que si tost que Votre Majesté estera les profficts que les juges tirent des procès, il n'y aura plus de | rocès. » — P. 428 : « Il seroit à propos que Votre Majesté exceptast du droit annuel tous les of/îciers principaux des compagnies souveraines et subalternes, comme prési»iens^ lieutenans généraux, tant civils que criminels et ses procureurs. » — P. 625 : « Le meilleur des ex[)édiens seroit d'oster entièrement la vénalité aux offices et que le roy en disposast absolument vacation en arrivant en faveur de ceux qui auroient les qualités requises. »

1. Loyseau, Des offices^ 1. iV, ch. viii ; — Rcper/oire de Cnuyot, v^» 0//?-ce et Propre*

LA JUSTICE

§ l^"*. — r.ES JUsiTIGES SEIGNEURIALES PERDANT LA FuRME FÉODALE

Dans la sociclo féod.ile, la justice, nous TavoQs vu S élait dominée par les principes propres de la féodalité, soit quant à la compétence, soit quant à la composition des cours judiciaires : sous Taclion du pouvoir royal, plus encore sous celle du droit romain^ ces principes devaient être écartés, ef, par suite, la compétence et l'organisation des j uridiclions seigneuriales devaient se modifier profondément.

Il y avait dans la société féodale deux sortes de justice, la féodale et la seiyneuriale. La première, tout seigneur de fief Tavait sur ses vassaux et sur ses tenanciers, lorsqu'il s'agissait des litiges relatifs à la tenure*; elle dérivail, à l'origine, d'une convention. L i seconde était un démembrement de la puissance publique devenue, comme fief^ la propriété de certaines person?:es ; elle n'appartenait qu'au seigneur justicier sur les habitants de son territoire.

La justice simplement féodale était destinée à disparaître, et elle disparut sauf quelques vestiges. En elTet, lorsque le droit romain eut leconstitué la notion véritable du droit de justice, attribut de TÉtat, la j nridiction ne put être considérée que comme l'exercice même ou une concession de l'autorité publique : on ne put admettre qu'elle dérivât des conventions entre les par ticuliers'. La justice féodale fut restreinte dès le xiii^ siècle en ce que le vassal ne fut plus d'une façon générale justiciable de son seigneur de fief, pris en cette qualité : on ne maintint cette compétence que dans le cas, devenu exceptionnel, d'un hommage lige*. En dehors de cette hypo-

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