Ci-.lessus, p
3. Bacquet, Traité des droits de justice, ch. ni, 14 : « De dire que C07icesso feudo censetur concessa jurisdictio, et qu i le droict de ceas coati*^nt eu soy sabjection, recogiioissaace de supériorité et territoire, et que le territoire emporte j urisdictioii : ce soat disputes et subtilitez de droit, qui iie sout receues au royaume de France, auquel tous droits de justice dépendent du roy. ^
4. Voyez le passage de. Durantis, cité ci-dessus, p. 260, note 2.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
thèse, le seigneur foncier, pour le fief comme pour la censive, ne conserva juridiction et compétence que quant aux procès concernant îa lenure. Dans celle mesure, \^ justice féodale se maintint assez longtemps, sous le nom de justice foncière. A la fin du xiv"^ siècle, Bouteiller la présentait encore comme le droit commun V et, même au commencement du xvi^ siècle, le principe est encore proclamé^. Cependant, dès le xv"" siècle, il semble bien que dans le droit commun, représenté parla coutume de Paris^ la justice foncière s'était atlaiblie : elle n 'entraînait plus aucun droit de j u ri diction, mais seulement le droit, pour le seig^neur foncier, d'avoir un sergent pour faire exécuter, contre le vassal ou censitaire nég-lig-ent, la saisie féodale ou censuel le, et de faire opérer ces saisies sur son ordre seul et sans autorité de justice^. C'est là tout ce que constate Du Moulin, et encore njoute-t-il que le seigneur foncier fera mieux de s'adresser à la justice '\ Dans le Traité de^^ droits de justice de Dacquet, ce dernier attribut de la justice foncière est écarté^, et désormais celle-ci peut être considérée comme une institution morte : elle subsistera localement dans quelques coutumes, mais ces applications isolées n'auront plus la valeur
1. >o/ufnc I a l'aie ^ L U, tit. XCI, p. 514: « Si tost qu'un seigneur vient nouvellement à terre où il a justice haute, ou moNenue ou fousj^ière » ; et les passages cités ci-dessus, p. 260, 251.
2. Boerius, Decisiones^ qu. 227: « Ari vendiLo rediLii cerlo ciun j iirisdictione censeatur territorium sibl vendilum^ n^ 12 : « Nec taie jus directi doniinii importât aliquam jurisdictioneni et si fuerit concessus census et reditus regulari débet soluni ad cognoscendum iuter prœbentes census et reditus, ratione illorum et non contractuuni aut excessuum. »
3. Grand Coutumier de France (fin du xivc), 1. IV, ch. xr, p. 645 : « Justice foncière... peut avoir sergent pour exécuter sur sou fons et siège d'une forme ou d'une table pour recevoir ses cens et peult avoir droit de chantellage ou rouage {ce sont des droits sur la vente du vin). Toutefois justice foncière de soy ne l'emporte pas.» — P. 647: «... Il ne peut pas faire crier la maison pour cause de son cens non paié, mais requérir au haut justicier. »
4. Sur Fart. 42 de Tancience Coutume de Paris, glose 1, n^^ 77, 78: « Ulterius quaero utrum dominus possit sua propria authoritate hoc impedimentum facere vel jubere? Videtur quod sic... Hanc vocabant veteres Galli et usque hodie justitiam fonciariam, gailice justice foncière et exploit domanier^ ut pragmaticorum verbis utar... Dico dominum directum mero quidem jure consuetudinario et dominicali posse sola privata authoritate procedere, sed brevius, tutius et consultius est authoritate et mandato sui judicis, etiam fundiarii, vel alterius competentis, et per publicum executorem. »