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LA JUSTICE
que de simples survivances. Sauf ces anomalies, il n'y a plus en France, dès la fin du xvi^ siècle, que des justices royales et des justices seigneuriales^ et ces dernières sont considérées comme une concession dupouvoir royal. La justice, en théorie, est ramenée à Tunité*.
On a vu précédemment"^ comment les principes féodaux avaient dicté la composition des cours où se rendait la justice. La forme normale et ordinaire, c'était le seigneur siégeant en personne, et faisant rendre la justice sous sa présidence par ses vassaux, parfois par des tenanciers de condition roturière. Le seigneur pouvait déléguera sa place son bailli ou son prévôt; mais celui-ci n'était alors que son représentant. Parfois, quand il n'y avait pas lieu au jugement par les pairs, le seigneur ou le bailli siégeait seul; mais c'était anciennement une forme exceptionnelle. Tout cela était destiné à disparaître, et les justices seigneuriales, en subsistant, devaient être organisées tout différemment et sur d'autres principes.
Ce qui disparut en premier lieu, ce fut le jugement par les hommes. Cette grande transformation qui s'accomplit progres- |sivement du xin^ au xv^ siècle ne fut point l'œuvre de la législation, mais celle delà coutume. Aucune contrainte ne fut employée pour chasser les vassaux jugeurs des cours de justice; ils les désertèrent volontairement, spontanément, lais-
1. Bacquet, Traité des droits de justice, ch. iv, n^» 1 et 2 : « On tient eu France poar maxime certaine, que le roy seul est fondé de droict commun, en toute justice, haute, mo^^enue et basse par tout son royaume... Partant plusieurs sont d'a lvis que aucun seigneur ne peut prétendre droict de justice, soit haute, moyenne ou basse en aucun fief, terre ou seigneurie située en France, sans titre particulier, concession ou permission du roy ou de ses prédécesseurs. » — Jean Rochette, Questions de droict et de pratique^ Paris, 1613, tit. V, qu. 2, p. 239 : ^< Toute justice est ou haute, moyenne ou basse. Quelques-uns y adjoustent la foncière ou censière, qui est pour la manutention des droits féodaux ou censiers, et sont confondues, car le seigneur censier est proprement le seigneur direct. » — Lange, La nouvelle pratique, éd. Paris, niO, t. I, p. 16: u Quiconque a fief a-t-il aussi la basse justice dans rétendue de son fief ? Non le fief et la justice n'ont rien de commun, comme disent nos docteurs françois, c'est-à-dire que le fief peut être sans justice.»