‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 260 sur 545 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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sant la place aux juristes do profession. C ct iit un résultat fatal^ amené par une autre transformation,

L'ancienne procédure des cours féodales était tout orale^ formaliste et brutale. Avec ses formules arrêtées d'avancepourchaque demande et pour chaque défense, avec ses modes de preuve par les judicia Dei el le duel judiciaire, elle n'exigeait, pour être appliquée, aucune science proprement dite. Elle était cependant étonnamment subtile et savante à sa manière; les Assises de Jérusalem montrent en particulier que les barons du moyen âge étaient aussi procéduriers que les patriciens de la Rome antique. Mais^ Tétude qui était nécessaire pour posséder à fond ce système ne se faisait point dans les livres. C'était une science toute populaire, qui se transmettait oralement; les causeries des anciens et la pratique des audiences remplaçaient, pour cet enseignement, les universités. Les hommes de fief et les coutumiers, qui fournissaierit les jugeurs, étaient naturellement et suffisamment instruits des régies qu'ils devaient appliquer dans leurs sentences. Mais, avec la renaissance des études de droit romain, et la régularisation scientifique qui en fut la conséquence, cette vieille procédure tendit peu à peu à s'altérer. Les hommes qui se livraient à Tétude du droit dans les universités en rapportaient la connaissance de la procédure romaine et canonique, savante et raisonnable. Comme c'étaient eux qui, dorénavant, figuraient au palais en qualité de conseillers du prince, dans les tribunaux en qualité d'avocats ou de baillis, fatalement ils devaient amener la substitution de la procédure savante, à la procédure grossière. Cela se fit progressivement dans le cours des xtii© et xiv^ siècles, en partie par Faction de la coutume;, en partie par celle de la législation. Cette dernière contribua surtout à éliminer les modes de preuve anciens. Les judicia Dei par le feu et par Teau furent interdits en 1215, au quatrième concile de Latran, par l'Eglise, qui, jusque-là, les admettait dans ses propres j uridictions, et cette prohibition se fit recevoir devant les juridictions séculières*. Saint Louis, par une ordonnance célèbre, défendit le duel judi-

1. C. 3, X, De purg. vulg., V. 35 ; — Grand Coutiunirv de SormandiCy c. 70^ p. 183 ; — Esiueiu, Histoire de lu procédure o tinlnelle ^ p. 46 et sulv., 324; — Bigelovv, lîistory of procédure in England^ p. 323 et suiv.

cîaire devant les justices royales ^ Sans doute, l'ordonnance de saint Louis ne s'appliquait pas aux juridictions des barons et même le duel judiciaire sera réintroduit dans les procès criminels par Philippe le Bel, comme ultimum subsidiiim, et, dans cette mesure restreinte, il subsistera au cours des xiv« et xv° siècles; mais ce mode de preuve, âme de la procédure féodale, n*en avait pas moins reçu le coup mortel dès la seconde moitié du xui^ siècle. Ce qui remplaçai t ces moyens réprouvés, c'était la preuve testimoniale par Tenquête, dans laquelle les témoins étaient interrogés en secret par un juge ou des commissaires et les témoignages soigneusement recueillis parécrit. Dans cette nouvelle procédure, les pièces écrites abondaient d'ailleurs. En môme (emps, la coutume s'imprégnait de droit romain. Pour appliquer ce droit et cette procédure, il fallait avoir étudié dans les livres et aux écoles. Les hommes de fief cl les hommes coutumiers étaient incapables de faire fonctionner ce système. Voilà pourquoi ils disp ïrurent des cours, où lajustice ne fut plus rendue que par des jurisconsultes de pr ofession, par l'ofiicier du roi ou du seigneur, choisi dans cette classe, et appelant à son conseil les praticiens du siège, qui, eux aussi, étaient des juristes ^. Déjà, au xru« siècle, Beaumanoir distingue lés coCir:^ en deux classes : celles où l'on juge par hommes et celles oi^i Ton juge par bailli La transformation est donc commencée déjà; mais elle fut lente à s^'accomplir. Au XIV® siècle, bien des justices seigneuriales fonctionnent encore d'après Tancien type et les hommes de fief y sont en pleine activité judiciaire^. A la fin de ce même siècle, Bouteiller constate, comme Beaumanoir cent ans plus tôt, Texistence

1. Sur la d.'ite de cet acte^ voyez J. Tardif, dans la \ouvelle linme historique de dr jity Xf (1887j, p. 163 et suiv., et, quant au système qull introduit, Guilhiermoz, même Revue, XUl (1889), p. 23 et suiv.

2. Beaumanoir, ch. Lxr, n*^ 15 : « Quant li rois Lois les osta ^^les gages de bataille) de se court, il ne les osta pas des cours à ses barons, m

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