Gi-de-siis, p
4. îieaumanoir, ch. i, n*' 13 : « Il y a aucuns liex là u Ion fet les jugemens par le bailli et autre lieu là u li homme qui sont homme de fief font les jugenieus. » CL w 14.
5. Johannes Faber, Ad insfituta, De militari, testayn., p. 99: < Milites no^tri temporis... non continue stant in castris^ sicut antiquitu?, imo vadunt ad assisias et litigia... maxime in Normania et Pictavia ubi sunt ut plurimum advocati, «
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR KOYAL
des deux classes de juridictions \ C'est seulement dans le cours du xve siècle que le mouvement s'accentue. Au xvi®, l'ancien type est une anomalie et l'on dira justement que dorénavant le roi seul a des pairs
Arrivée là, la justice seigneuriale subit une autre modification. Le seigneur, anciennement, pouvait tenir lui-même sa cour, ou la faire tenir par un officier, bailli ou lieutenant, et cela sans distinguer s'il jugeait par hommes ou sans hommes^. La jurisprudence du xvi*" siècle lui enleva ce droit. Il fut oblige de nommer un juge pour rendre la justice en son nom, et il lui fut interdit de prendre part aux actes de sa propre justice*. Cela s'expliquait paria conception nouvelle des justices seigneuriales, qu'amena avec lui le développement du pouvoir royal : elles liaient considér^'^es comme une délégation particulière de la justice royale. Le roi laissait aux seigneurs la j iiridiction à titre patrimonial, avec les profits qu'elle entraînait, mais il pouvait et devait assurer, qu'entre leurs mains^ la justice serait bien administrée, l^our cela, il en défendait Texercice aux seigneurs eux-mêmes, cliez qui probablement n'existait point le savoir nécessaire au juge, et leur ordonnait d'instituer un juge de profession. Ce qui montre que telle fut bien l'idée, c'est que Tordonnance d'Orléans prescrivit aux seigneurs de donner à leurs juges des gages suffisants; elle décidait, en même temps, que ceux-ci, avant d'entrer en fonctions, devaient subir un examen devant les juges royaux du plus prochain bailliage^'. Cette sage prescription était parfai-