Somme rurale^ I, tit. lU, p
2. Caroiidas, sur liouteiller, p. 488 : « L'auteur recite deux conditious ausquelles le vassal est suject. La première d'assister aux plaids que sou seigueur faict leuir, qu'où appelle eu plusieurs coustumes e«tre des hommes jngeans, pairs et hommes féodaux: ou de fief, ce que les seigneurs faisoient aiicieunemeut bieu observer et sur ameude ; mais à préseut n'est en usage si fréqueut, sinon qu'en assises si le seigneur féodal a le droit de les tenir. » — Danty, Traité de ht preuve par témoins, édit. Lyon, 1708, 1, p. 345 : « N'y ayant plus de seigneurs de hef en France qui aient des pairs, si ce n'est le roi. »
3. Gela est pleinement admis par Bouteiller, Somme rurale^ 1, lit. m, p. 13.
4. Guy Goquille, Histoire de Nivernois, I, p. 325 : « D'ancienneté, les seigneurs ayans droit de justice exerçoient eux-mesmes la justice..., mais depuis a esté ordonné et est ainsi observé que les seigneurs justiciers doivent establir des juges sans eux-mesmes exercer : imo^ il leur est défendu d'assister à l'expédition des causes. » — Loyseau, Traité des offices, l, V, ch. i, W 43.
o. Art. 55.
LA JUSTICE
tement logique*. Elle fut souvent renouvelée dans les temps postérieurs; niais elle ne paraît pas avoir été sérieusement appliquée '. Les justices seig*neuriales, surtout les moins importantes, étaient le plus souvent pourvues d'officiers incapables, les seigneurs taisant pour elles le moins de dépenses qu'il était possible'. Ce fut de bonne beure une question agitée, que de savoir si les seigneurs pouvaient à volonté révoquer les juges qu'ils avaient nommés. L'opinion qui triompha, et qui avait été consacrée par Tordonnance de Roussillon^ c'est qu'ils avaient ce droit, à moins qu'ils n'eussent pris une finance du juge pour Tinslituer, ou que cette nomination ne fût le prix de services antérieurs*; c'est, comme je l'ai dit, une preuve que Tinamovibilité des juges procédait seulement de la vénalité des cbarges. Lorsque le juge avait acbeté sa cbarge au seigneur, il pouvait la résigner à prix d'argent ; mais jamais ces offices ne devinrent liérédi taires ; la Pauletle ne s'appliquait qu'aux offices royaux. Les seigneurs avaient aussi des procureurs fiscaux dans leurs justices ; ils remplissaient les mêmes fonctions que les procureurs du roi près des justices royales, quand il s'agissait de requérir dans l'intérêt public, et plaidaient au nom du seigneur, quand Tintérêt particulier de celui-ci était en jeu^.