SEIGNEURIALES
La royauté s'attaqua de bonne beure, dès le xni^ siècle, aux
1. Loyseau auraU même voulu que les juges des seigneurs fussent bien nommés, c'est-à-dire choisis par ceux-ci, mais investis par le roi. T?'ailé des offices, l. V, ch. I, nos 30-35.
2. Lange, Pratique^ 1, p. 24 : « Mais cette ordonnance n'est point exécutée ; au contraire quand les officiers roy^aux ont voulu assujettir les seigneurs à faire examiner et recevoir leurs officiers pardevant eux, leurs entreprises ont toujours été réprimées. » — Brodeau^ sur Louet, lettre O, n^ 4.
3. Loyseau, Traité des justices de village. Déjà, au xiv^ siècle, Petrus Jacobi,
dans sa Practica^ rub. 32, s'exprimait ainsi: « Baro vel alter cujus sunt ^ emolumenta curiae, non curât de amore justitiœ, sed quœrit quantum valent eraolumenta deductis impensis. »
4. Boerius, Decesiones, qu. 221; — Loyseau, Traité des offices, ). V, ch. iv ; — Lange, I, Pj^atic/ue^ p. 19 ; — Laplace, Introduction aux droits seigneuriaux^ 1749, p. 247 et suiv. ; — Ordonnance de Roussillon, art. 27.