Loyseau, Des seigneuries j ch. x, n
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
juridictions seigneviriales éparses dans le domaine de la couronne. Son elTort porta sur deux points : en partie, elle s'etTorça de ramener devant ses propres juridictions les causes dont connaissaient les j ustices seigneuriales ; dans tous les cas, elle voulut soumettre les secondes au contrôle des premières. Au commencement du xvi*" siècle, elle avait obtenu un plein succès. Les instruments dont elle s'élait servie dans cette lutte étaient ses officiers judiciaiies, prévôts, baillis, procureurs du roi : les moyens employés avaient été des armes purement juridiques, des théories de droit ingénieuses^ tirées du droit romain par les légistes, ou construites par eux en s'inspirant de son esprit. Je vais indiquer les principales.
La théorie des cas royaux^ fut la plus hardie. On entendit en effet par cas royal une cause civile ou criminelle dont seule pouvait connaître la juridiction royale, alors même que le défendeur, d'après son domicile et selon les principes généraux de la compétence, était le justiciable d'un seigneur. Le droit romain ne fournissait ici aucun point d'attache ^ ; les jurisconsultes royaux invoquèrent successivement deux idées, très différentes. Ils s'attachèrent d'abord au droit royal strictement entendu, c'est-à-dire au droit personnel du roi, et ils classèrent parmi les cas royaux les actes qui s'attaquaient à la personne même du roi, comme le crime de lèse-majesté^ ou ceux qui portaient atteinte à ses droits pécuniaires et domaniaux, comme le crime de fausse monnaie. Ils y rangèrent aus^ les attentats commis sur les grandes routes, parce que celles-ci étaient royales, et les délits que la législation royale avait réprimés pour la première fois et par mesure générale^. Mais
1. Esmcin, Histoire de la procédure criminelle^ p. 22 et suiv. ; — Stylus curiae parlamenti^ ch. xxrx; — Bouteiller, Somme rurale,!, tit. LT, p. 350; U, tit. I, p. 617 et suiv. ; — Grand C nttumier de France^ 1, ch. m, p. 90 et suiv. ; — Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv.
2. Aussi certains lé^^istes contestaient-ils, au nom du droit romaiu, la théorie des cas royaux, par exenî[jle Petrus Jacobi, Praclica^ rub. 35, De cond. ex lege. Voyez d'ailleurs le curieux et pittoresque tableau qu'il fait, dans ce passage, des entreprises des officiers royaux sur la juridiction des seigneurs.
3. Guy Coquille, Histoire de Nivernais, 1, p. 509: «Par subtilités de raisons ils ont fait plusieurs cas royaux, qui do soy sont de jurisdiction ordinaire,
LA JUSTICE
une secoale idée^ plus élevée et plus féconde* se fit jour de bonne heure : on fit du roi le représentant et le gardien de la ]) ) ! ' hîique et par suite on réserva à ses juridictions la connaissaïice de tous les faits qui portaient gravement atteinte à ( ( tte paix. Dès le xiu^ siècle, on réservait pour celte raison aux justices royales la connaissance des actions possessoires, données à raison des troubles ou dépossessions violentes^ ; et cette idée aboutit dans la suite, mais seulement dans le cours du XVI® siècle, à faire considérer comme cas royaux tous les crimes et délits ayant une véritable gravité^. D'ailleurs, les officiers royaux se gardaient bien, dans les temps anciens, de donner une définition précise des cas royaux, ou même de dégager les idées directrices qui permettaient de les distinguer. Us parlaient vaguement de tout ce qui rentrait « dans ledroitroyal La royauté elle-même, lorsqu'elle était sollicitée parles seigneurs de donner des explications sur ce point, restait également dans le vague '\ Cela permettait aux baillis indéfiniment de nouvelles entreprises; en cas de résistance, on allait devant le parlement, et le plus souvent la résistance était inutile^. Lr»rsqr:o ]o pouvoir législatif du roi fut pleinement développé,
comme de délits commis en assemblée d'hommes en armes, par prétexte qu'au roy seul appartient de permettre de s'assembler eu armes (cf. Stylus pai-laineiili^ ch. xxix, § 1) ; délicts commis sur les grauds chemius, par prétexte qu'ion les appelle chemins royaux ; des usures et sermens vilains qu'on appelle blasphèmes par prétexte que les roys par les ordonnances en ont fait les deffenses et estably les peines. >>
1. Pierre de Fontaines, Conseil, xxxn, 1 : Contre droict vuelent toUir et tolleiit baillif et prevost as nobles hommes de notre païs le plet de desseisine et de force fete en possessions de lors francs homes. »
2. Voyez la liste donnée par Muyart de Vouglans^ Institules au droit crimine/, Ire part., ch. iv^
3. Grand Coutumier de France, p. 92 : « Tous ca^^ dont la cognoissance appartient au roy nostre sire, soit à cause de souveraineté, ressort, ou droit royal. »
4. Lettres de Louis X aux nobles de Champagne (Orrf., 1, 606) : « Nous eussent requis que les cas nous leur voulsissions éclaircir; nous les avons éclaircis en ceste manière, c'est assavoir : que la royale majesté est entendue ès cas qui de droit, ou de ancienne coustume, puent et doient appartenir à souverain prince et à nul autre. »
5. Petrus Jacobi, Practica^ rub. 35, n^ 5 : « In multis aliis detrahitur jurisdictioni aliorum per regales seu curiales, et si quis teneret palum in manu, ut ita loquar, non posset se deTendere ab eis; nec palus est ibi inquirendus
neque pertica ; quia etiam si juste et licite de jure posset eis resisti..., non consulo eis resisti, quia statlm sunt iudignati, et arrestant, capiunt, multant^ et
ad manum suam totam jurisdictionem ponunt. »
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les ordonnances maintes fois statuèrent sur les cas royaux : niais jamais elles n'en donnèrent une énumération limitative; la liste se terminait toujours par cetle clause « et tous autres cas appartenant au droit royal ». Cette clause était tellement traditionnelle qu'on Tinséra encore dans l'ordonnance criminelle de 1670, bien qu'alors elle fût devenue pleinement inutile^
Les cas royaux comprenaient des causes civiles et des causes criminelles, surtout de ces dernières, La connaissance en fut enlevée non seulement aux justices seigneuriales, mais encore aux prévôts royaux : elles devaient venir en première instance devant les baillis et sénéchaux.
Une autre théorie non moins profitable aux justices royales fut celle de la prévention. Elle se rattachait au fondement du droit de justice. Partant de cette idée, que toute justice émanait du roi, qui en était la source unique, les légistes en tirèrent la conséquence suivante : ils admirent que la compétence appartenait dans sa plénitude aux juridictions royales. Elles pouvaient, en principe, connaître de toutes causes à l'égard de toutes personnes; seulement, dans la mesure oii le roi avait concédé aux seigneurs la justice à titre patrimonial, et pour ne pas faire concurrence à ceux-ci, la juridiction des juges royaux sommeillait et n'existait que virtuellemejit. Mais si les seigneurs étaient négligents dans Tadministration delajustice, la compétence des juges royaux se réveillait en quelque sorte et rentrait en activité; ils redevenaient compétents pour juger les justiciables des seigneurs^. Pratiquement cela conduisit à à déclarer, que si, par prévention^ le juge royal était saisi de l'affaire avant la justice seigneuriale compétente, cela faisait présumer la négligence chez celle-ci, et par suite il restait