‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 265 sur 545 · EsmeiD, Histoh^e de la procédure criminelle^ p · texte numérisé non relu

EsmeiD, Histoh^e de la procédure criminelle^ p

2. Johaiiiies Faber, Ad inslituta, De atiL tut.^ p. 42 : « Die, cum seneschallus sit judex superior in terra baronis iu casibus vice ressortii taiitum et sic non polest exercere jurisdictionis actuyn nisi in defeclu ipsius, ad instar archiepiscopi qui est superior exDiscopi, et tamen non potest exercere jurisdictioriexn in diœcesi episcopi, nisi in casibus. »

LA JUSTICE

saisi et jugeait valablement ^ Cependant, la théorie ne se fit pas recevoir sans restriction; elle eût abouti à la dépossession pure et simple des juridictions seigneuriales. On admit en principe que, devanlle juge royalsaisi par prévention, le renvoi de TalTaire à la justice seigneuriale pourrait être demandé soit par le défendeur, soit par le seigneur justicier, et qu'il devrait alors èlre accordé ^. Mais, dans certains cas, la prévention était absolue, le renvoi n'était pas admis; par cela seul que la juridiction royale avait été saisie la première, elle restait saisie. Il s^agissait alors de certaines causes, analogues aux cas royaux, pour lesquels la royauté réclamait, non la compétence exclusive, mais la juridiction en concurrence avec la justice seigneuriale \ Dans certaines coutumes ' cette prévention absolue fut même reconnue aux juges royaux en toutes matières; mais ce fut la prévention relative^ à charge de renvoi, qui forma le droit commun.

Par la théorie des cas royaux et par celle de la prévention, les juridictions royales enlevèrent aux seigneurs bon nombre de leursj usticiables : elles obtinrent le môme résultat par d'autres moyens dont je ne ferai qu'indiquer les plus notables, parce que les théories, auxquelles ils se rattachaient, n'entrèrent pas

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