Loyseau, Des seigneuries^ ch. xiii, xv^^ o et suiv
2. Loyseau, Des seigneuries, ch. xin, 34 : « Les juges royaux out si bien maiutenu leur possession de cette prévention imparfaite, qu'elle est tournée en droict commun et usage ordinaire presque par toute la France; de sorte qu'on tient encore maintenant, plustost par routine que par raison, que le juge royal supérieur est compétent, jusqu'à ce que le renvoy soit demandé ; lequel renvoy est lors octroyé sans dépens, mesme on tient qu il doit estre demandé x>ar le seigneur et non par son justiciable, si ce n'est en pais de droict escrit. »
3. Aîicien Coutiimier d'Artois, tit. XI, § lei' : « Li roi a la connoissance de douaires, d'aumônes et vivres (legs) toutes les fois que on s'en trait à lui et en plaide on en ses prévostés... et en tous ces cas ne puet li baron ravoir sa court. » — Beaumanoir connaît aussi un certain nombre de cas dans lesquels le comte le CUermont avait la prévention absolue par rapport à ses vassaux hauts justiciers : ch. x, Des cas des quix Li quens de Clermont n'est pas tenus à rendre le cort à ses homes, ançois l'en demore le co7inoissance par raison de souveraineté. — BouteiJler, Somme rurale, I, 51, p. 350. — Il semble, d'après ce dernier texte et d'autres semblables, que dans certains lieux les actions possessoires constituaient un cas de prévention absolue et non un cas royal; mais cf. Stylus parlamenti, ch. xxix, § 4,
4., Loyseau, Des seigneuries, ch. xin, n® 30 : « L'une absolue et sans renvoy qui n'est passée qu'en trois ou quatre coustumes du costé de Picardie, au
plus, ))
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
définitivement dans l'ancien droit français, ce furent des armes que la royauté abandonna après la lutte finie et le triomphe remporté. Ainsi, il élail reçu, au xrv" siècle, que les justices du roi connaissaient de tous les contrats constatés par des titres revêtus du sceau royaP, et même en certains lieux on avait admis qu'elles connaissaient de toutes les lettres obligatoires scellées dans le royaume^. Mais cela s'atténua peu à peu : on exig^ea, pour justifier la compétence des justices royales, que le contractant se fût expressément soumis à leur coercition % puis il fut admis que par lui-même le sceau apposé à un titre n'était pas attributif de juridiction On trouve aussi anciennement des citoyens qui acquéraient, à titre personnel, la qualité de bourgeois du voi^ et, qui, par là même, devenaient ses justiciables^. Eifin les lettres royaux, dont je pailerai bientôt, et qui jouaient un rôle si important dans l'administration de la justice, étaient toujours adressées aux justices royales, qui seules pouvaient les enregistrer; parfois elles attribuaient^ par elles-mêmes, compétence à ces justices par rapport à Talfaire pour laquelle elles étaient délivrées; elles leur fournissaient toujours un prétexte commode pour se saisir du fond^\ Mais, laissant de côté ces moyens, qui n'eurent qu'une importance transitoire, j'arrive à une voie de droit, qui contribua plus que tout le reste à asservir les justices seigneuriales, je veux dire \ appel.
\J' appel n'enleva pas aux justices seigneuriales leurs justi-
1. Boutcillcr, So77ime rura/e, II, tit. I, p. 6o2 : ^ Item le roy a la cogiioissaiice des 1 ttres scellées du scel royal, circoustauces et dépendauces sans eu faire reavoi aucun. »
2. Li droit et li^ coustumes de Cliampaiynes et de Brie, ch. lxv, p. 465.