‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 267 sur 545 · Loyseau, Des seigneiiines^ ch. xiv, n · texte numérisé non relu

Loyseau, Des seigneiiines^ ch. xiv, n

5. Sur les bourgeoisies royales, voyez les ordonnances de 1287 et 1355; — la CoutuLïie de Troyes, art. lî, et Pithon, sur cet article; — Brussel, Usage des fiefs, II, p. 920 et suiv.

6. Guy Coquille, Histoire de \ivcrnois, I, p. 588 : Il est accoustuuié de prendre lettres en chancellerie, qui sont adressées à juges royaux et jaçoît que par ce prétexte ils ne deussent connoître que du simple entérinement des lettres... néautnjoius avec leurs longues mains ils prennent la connoissance de tout ce qui s'ensuit.

LA JUSTICE

ciables, mais il leur fit perdre un altribut très important, la qualité de juridictions souveraines, La procédure des cours féodales, nous l'avons vu, ne connaissait pas Tappel proprement dit; elle ne comprenait, sous ce nom, que des voies de droit fort ditlérentes^ Dans le couro du xii^ siècle, il tendit à s'introduire dans les juridictions séculières de la France, sous rinfluence grandissante du droit romain et du droit canonique. Le droil romain de TEmpire, celui que les légistes trouvaient dans la compilation de Juslinien, contenait Tinstitution de l'appel, et le droit canonique, piocédant du droit romain sur ce point, l'avait conservée dans les juridictions ecclésiastiques, et Tavait même développée, après la renaissance des études juridiques au xii^ siècle. Cependant, Tappel de rancien droit français n'emprunta pas toutes ses règles au droit romain et au droit canonique : comme il était naturel, il se rattacha d'abord aux voies de recours de la procédure féodale, sur lesquelles il se greffa et qu'il transforma, mais auxquelles il prit aussi quelques-uns de leurs traits.

Quoique cette histoire soit encore obscure sur bien des points, on peut admettre que l'appel s'introduisit d'abord seulement entre des justices du même ordre, dépendant d'un même souverain, et tenues par des baillis sans le concours des hommes ju^eurs : là, en etfet , se trouvait une hiérarchie de fonctionnaires, ce qui est une condition naturelle pour le fonctionnement de l'appel, qui suit alors cette hiérarchie. C'estainsi que de bonne heure^ dans le Midi, on trouve dans une même grande seîg-neurie, ou dans une même ville, des appels interjetés du jug^e inférieur au juge supérieur, du sous-viguier au vîg-uier, et de celui-ci au sénéchal^. De même, dans le domaine de la couronne, l'appei sélablit dans l'ordre des juridictions royales, du prévôt au bailli, et du bailli au parlement^. Mais il y eut certainement p^us de difficultés pour introduire l'appel d une juridiction seigneuriale à une juridiction royale. Il y avait

1. Sur l'iu roductioa de l'appel dans les justices séculières, voir Marcel Fouruier, Essai sur l'histoire du droit d'appel^ p. 172 et suiv. ; — Esm in, Histoire d'i la procédure criminelle^ p. 24 et suiv.

2 . Fournier, op. cit,, p. 189 et suiv. — Daus les Pétri exceptiones legum romanarum, ou le trouve déjà. Édit. Savigiiy, 1. IV, ch. i, p. 402.

3. Beaumauoir, LXl, 65 : « 11 convient apeler de degré en degré... si comme du prevost au bailli, du bailli au roi es cors la ù prevost et bailli jugent. »»

LE DÉVELOPPEMEiNT DU POUVOIR ROYAL

déjà un précédent dans Tappel de défaute de droit, qui pouvait remonter au roi, lorsque le déni de justice émanait d'un seig^neur qui était son vassal direct. En cas de mauvais jugement d'un seigneur, on introduisit Tappel par deux procédés. En premier lieu, quand il s'agissait de jugements rendus dans une justice relevant directement du roi, quant à la hiérarchie féodale, on maintint l'appel de faux jugement, mais on en changea la procédure : il fut porté comme précédemment devant le roi (c'est-à-dire devant sa cour) par une accusation de fausseté dirigée contre le juge ; mais, au lieu de la vider par le duel judiciaire, on discutait en appel la question de savoir si le jugement avait été bien ou mal rendu*. Une autre idée paraît s'être introduite en même temps, à savoir qu'on pouvait déférer au roi, en dehors des règles du faussement de jugement, toute sentence d'une justice seigneuriale, qui violait une coutume; il s'agissait alors d'une voie imitéee du droit romain impérial, sous le nom de supplication^. Mais, ce système, qui portait toujours devant la cour du roi l'appel intenté contre une justice seigneuriale, se modifia en deux sens.

4^ li'appel, il quelque titre qu'il fût intenté, suivit toujours Tordre de la hiérarchie féodale. Ce fut ici l'appel de défaute de droit et de faux jugement qui fournit les règles du ressort^. On ne put plus appeler directement au roi de toute justice seigneuriale, les seigneurs intermédiaires, quand il y en avait^ ayant revendiqué et obtenu le droit de recevoir l'appel des seigneurs inférieurs '. On appela d'un seigneur justicier au

1. Pierre de Fontaines rapporte les premiers exenaples qi|'il en vit, Conseil^ XXU, 23, 24. Cependant Beaumanoir qui écrit après lui ne paraît aducïettre cette forme de procéder que lorsque le jugement a été rendu par bailli et non pas par hommes; Coutumes de Beauvoisis^ I, 14, 25.

2. Pierre de Fontaines, XXII, 33 : « Quant aucuns dit que l'en li a fait jugement contre la coustume du païs commune, bien afiert au roi qui les coustumes a a garder, qu'il oïe le record du jugement, bien afiert a lui qu'il les face rencerinier et amender ce qui est fez encontre; mes, s'il ne trueve la costume brisiée, encore apèle le jugemenz mauveis par autre reison, ne s'en doit li rois meller, puisqu'il ne fut faussez là il devoit en teus convenable. » — Livide de Jostice et de Plet, XX, 16, § 2; — Établissements de ^aint Louis^ II, 15.

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