Beaumanoir, LXI
4. Voyez, par exemple, les réclamations du duc d'Aquitaine. Langlois, Textes^ p. 190. — Pour le duc de Bretagne, Stylus parlamentij ch. xxiii, § 1.
LA JUSTICE
seig^neur de qui sa justice était tenue en fief, de celui-ci à un autre, s'il y avait lieu, et ainsi de suite jusqu'à ce que la hiérarchie féodale fût épuisée et qu'on se trouvât en face du roi : c'est alors seulement que l'appel put èlre porté à la juridiction royale*. Le principe, qui resta, c'est que l'appel monta de dégré en degré et ne put être interjeté omisso medio.
2^ Lorsque Tappel fut interjeté d'une justice seigneuriale à la juridiction royale, il ne fut plus porté directement à la cour du roi, mais devant le hailli ou sénéchal; et c'est seulement de la sentence rendue par ce dernier que Ton put interjeter appel au parlement. Cotte règle apparaît déjà, mais non absolue, au xui® siècle*. Elle est complètement établie au xiv®^. Certaines juridictions seigneuriales, à raison de leur dignité, continuèrent cependant à relever directement du parlement : les principales sont celles des pairs de France.
L'appel avait emprunté les règles du ressort aux voies de recours féodales; il leur prit bien d'autres traits, qu'il garda plus ou moins longtemps. Ainsi^ tandis que, d'après le droit canonique, tout acte du juge faisant grief à Tune des parties pouvait donner lieu à un appel, dans certaines régions l'appel ne fut d'abord admis que pour faux jugement et défaute de droit*. Comme dans l'ancien appel de faux jugement, le résultat de l'appel intenté fut seulement de maintenir ou d'infirmer lejugement attaqué. Lejuge d^appel déclarait simplement « bien jugé, mal appelé », ou au contraire « mal jugé, bien appelé », mais, dans ce dernier cas, il ne connaissait pas eu principe du fond de Talfaire pour substituer une nouvelle sentence à l'ancienne : il renvoyait à un juge de môme ordre que celui dont
1. Beaiïiijanoir, II, 30 : « Et aussi en la cort laie sont li apel de degré en degré, du souget as segneurs, et de segneurs en segneur jusques au roi en cas qui ne sont démené par gages de bataille. » Voyez les textes que j'ai cités dans mon Hisloii^e de la procédure criminelle^ p. 30.
2. Livre de Joslice et de Plet, I, 19, § 3. « L'en puet apeler de duc, de conte
au baillif, s'^j fejt^t^i%an^i£t^^ » \>^*^ ^ wi'^^ Il i l^^^^^}<^^f^^
3. Voyez le passage de Johaunes Faber, cité plus haut, p. 432, note 2.
4. C'est la prétention formulée au nom du duc de Guyenne, au xinc siècle, quant aux appels relevés de ses j uridictions au parlement; Langlois, Textes^ p. 148 et 188. Voici la réponse faite au nom du roi de France en 1310 : « Eu la tere qui se governe par costume, l'en n'a?>elera que de défaule de droit et de faus jugement ou de tel grief excès qui soit hors de tote justice. » Pour les appels des Grands Jours de Bretagne, voyez, les textes cités ci-dessus, p. 394, note \.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
la sentence était infirmée pour (ju'il fût statué à nouveau ^ Ce n'est que progressivement que s'introduisit larëgle par laquelle le juge d'appel gardait la connaissance du fond V Enfin l'appel, comme les anciens recours féodaux, était dirigé conlre le jnge et non contre la partie ; celle-ci était seulement ajournée accessoirement, intimée de comparaître*. C'était encore le droit en vigueur au xvj® siècle*; et ce n'est qu'au xvir siècle^ que le juge don! la sentence élait frappée d'appel fut mis hors de cause^.
Le système d'appel qui s'était ainsi établi en France, en combinant des éléments hétérogènes, présentait un vice des plus graves. Les degrés d'appel étaient multipliés à l'excès, différant d'ailleurs en nombre, selon le tribunal qui avait statué en première instance. Si l'atTaire avait commencé dans une justice seigneuriale, il pouvait se faire qu'on trouvât en-core au-dessus d'elle un ou deux seigneurs devant lesquels on pouvait successivement interjeter appel : du dernier, on pouvait appeler au bailli, de là, au parlement. Rien ne limitait celte faculté d'appel : il n'y avait pas on principe de taux, auquel la possibilité de l'apj^el fût subordonnée et l'on n'avait pas non plus reçu en France une règle restrictive admise en droit canonique, d'après laquelle on ne pouvait pas interjeter plus de deux appels dans une seule et même cause ^. Par là^ les procès pouvaient être prolongés presque indéfiniment par une parlie obstinée : ils s'éternisaient, entiaînant des Irais énormes