‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 269 sur 545 · Potbier, Traité de la procédure civile^ n · texte numérisé non relu

Potbier, Traité de la procédure civile^ n

3. BoLiteiller, Somme rurale^ I, tit. Hf, p. 14 : " Déjuge royal ne faut autre ajourner que luy qui a douiié la sentence... et intimer partie appelée, si c'est en païs coustumi«^r ; et si c'est en païs de droict escrit, il convieudroit ajourner la partie appelée et intimer le jug'e. »

4. Lizet, Pratique judiciaire^ l. U, tit. VII : « Fera iuthimer la partie qui a obtenu jugement à son profit et adjourner le prevost ou chastelain royal ou le Shîîgneur subalterne, qui doit respondre du fait de son jag^^, par devant le juge de la cour d'appel. »

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