Potbier, Traité de la procédure civile^ n
3. BoLiteiller, Somme rurale^ I, tit. Hf, p. 14 : " Déjuge royal ne faut autre ajourner que luy qui a douiié la sentence... et intimer partie appelée, si c'est en païs coustumi«^r ; et si c'est en païs de droict escrit, il convieudroit ajourner la partie appelée et intimer le jug'e. »
4. Lizet, Pratique judiciaire^ l. U, tit. VII : « Fera iuthimer la partie qui a obtenu jugement à son profit et adjourner le prevost ou chastelain royal ou le Shîîgneur subalterne, qui doit respondre du fait de son jag^^, par devant le juge de la cour d'appel. »