‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 270 sur 545 · Pothier, Traité de la proccdure civile, n^^ 352, 3"j · texte numérisé non relu

Pothier, Traité de la proccdure civile, n^^ 352, 3"j

6. Voyez 1 exemple cité par Imbert, 1. 11, ch. m, u^s 8, il ajoute : « Dont s'ensuit qu'on peut appe ler quatre fois en une cause, combien que de droict commun (droit romain) il ne fust loisible qu'appeler x>ar devant deux juges et de la sentence du tiers juge on ne peut appeler, qu'on garde encore en cour d'Église, comme tout le parsus du droict canonique. »

LA JUSTFCE

pour désintérêts parfois pou considérables \ Le mal fut senti et la création des parlements de province, puis celle des présifliaux vint y apporter un certain remède. La vérilable réforme eût consisté à enlever tout droit de ressort aux j uridictions seigneuriales, à porler tout appel directement devant le juge royal ^. Mais on n'osa pas aller jrisque-là. Les seigneurs perdirent le droit de recevoir les appels en matière criminelle*, mais ils le conservèrent en matière civile : quelques mesures furent prises seulement pour empocher la formation de plusieurs degrés d'appel dans une même seigneurie*.

Par rinslitution de l'appel, les justices seigneuriales étaient devenues les subalternes des justices royales ; elles avaient, d'autre part, perdu par les autres moyens indiqués plus harit, nombre de leurs justiciables, si bien que Guy Coquille, au xvi^ siècle, les appelait des « corps sans àme et sans sang ». Elles étaient mal tenues et encombrantes. Avec le développement du pouvoir royal, il eût été logique et utile de les supprimer toutes. Que cette suppression fût possible en droit, personne n'en doutait, à partir du xvu^ siècle^, et beaucoup la proposaient, non des esprits aventureux, mais des praticiens et des jurisconsultes^. C'élait, en particulier, le conseil

1. Tmbert, Pratique^ I. U, ch. m, ii** 9. — Édit portant création du parlement de Provence (Tsambert. Ane. lois, XI, 422) : « Obvier aux grands longueurs, subterfuges et délnis de parties plaido^^ans, lesquels pourroient appeler dt'S sentences qui sont données par les jnges intérieurs jusqvie à quatre, cinq ou six fois, devant que de venir à la diflinitive, tellement que les procez esloient et sont comme immortels. »

2. Imbert, Pratique^ p. 503 : « Pour ce le roy et monseigneur le ch jncelier devroient pourvoir et supprimer et oster si grand nombre de degrez de jurisdiclioL's. Et quant il y auroit deux degrez de subalternes et inférieures it suffiroit : savoir un juge en chacune chastellenie, duquel on appeleroit droictement et sans moyen devant le juge présidial, duquel les appellations res- ^ortissent nuement en cour de parlement. »

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