LA JUSTICE RETENUE
D'après la théorie qu'avaient élaborée les légistes, la royauté était la source de toute j ustice ; le pouvoir judiciaire résidait tout entier dans le roi. Mais le roi, nous l'avons vu, avait cessé de bonne heure de rendre la justice en personne ; il avait, à cet égard, délégué son droit et son pouvoir à des magistrats ; c'est même pour cela que Montesquieu appelait la monarchie française, une monarchie tempérée'. Mais cette délégation était loin d'être complète ; sans changer par une loi l'organisation judiciaire ni les règles de fond, le roi intervenait souvent, par des actes individuels, dans Tadministraiion de la justice, soit pour troubler ou intervertir l'ordre des juridictions, soit
inférieurs par dessous le roy, car l'exercice leur eu couste presque autaut que rémolument. Et aussi ne faut préférer le bien privé au publique. »
1. Esmein, Histoire de la procédure criminelle^ p. 184-, 214.
^. Tanon, Histoii^e des justices des anciennes églises de Pa7^iSjp. 121 et suiv.
3. Guy Pape, Decis.^ 62 ; — Boerius, Decis.j 304^ n^» 4, 5 ; — Bacquet, Des droits de justice, ch. xviir, n^s 2 et suiv.
4. Esprit des lois, 1. XI, ch. vi : « Dans la plupart des royaumes de l'Europe le gouvernement est modéré, parce que le prince qui a les deux premiers pouvoirs (législatif et exécutif) laisse a ses sujets l'exercice du troisième (judiciaire).
LA JUSTICE
pour arrêter ou pour régler le cours de la justice, substituant sa volonté dans un cas donné aux effets de la loi ou à l'action des tribunaux. Ces pratiques aboutissaient cependant à certaines catégories d'actes, ayant leur forme ou leurs règles pro^ près, et par là l'arbitraire se limitait dans une certaine mesure. On justifiait, d'ailleurs, en théorie ces interventions. On disait que le roi, en déléguant l'exercice de la justice^ n'en avait point aliéné la propriété; il l'avait retenue, au contraire, et pouvait l'exercer lui-même, quand bon lui semblait, en écartant ses délégués ordinaires : c'est ce qu'on appelait la justice retenue. Voyons les principaux actes par lesquels elle se manifestait.
Celui qui étaille plus simple, c'était lVî;o^^/2on de vaut le conseil du roi \ Au lieu de laisser trancher un litige par la juridiction compétente, le roi l'évoquait devant lui pour le faire trancher par son conseil, dont il sera parlé plus loin. L'évocation pouvait avoir lieu même alors que la cour de justice compétente avait été déjà saisie. Cette pratique apparaît dès le xiv^ siècle; malgré les jjrotestations des parlements-, elle se maintint jusqu'à la fin de l'ancien régime.
Les jugements par commissaires constituaient un acte plus arbitraire encore, quoique respectant mieux en apparence les formes de la justice. En effet, le roi, par une commission extraordinaire^ donnait à une ou plusieurs personnes le droit de trancher souverainement une affaire déterminée. Les commissaires n'avaient que les pouvoirs que leur conféraient les lettres du roi et ces pouvoirs étaient épuisés et cessaient lorsqu'ils avaient rendu leur sentence 3. C'était, en réalité, un tribunal
1. Voyez les formules de lettres d'évocatioa dans le Nouveau stile de la chancellerie de France^ 1622, I^e partie, p. 76.