‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 275 sur 545 · Le nom venait des mots par lesquels elles commençaient · texte numérisé non relu

Le nom venait des mots par lesquels elles commençaient

3. La matière fut réglée en dernier lieu par rordonnance de 1669 sur les évocations et comm?7/2mi^*ç. Voyez les formules des lettres, Nouveau stile de la chancellerie, partie, p. 51 et sulv.

LA JUSTICE

recevables. Si Tavis était favorable, Tadaire venait au conseil du roi, qui, après un rapport fait par un conseiller ou un maître des requêtes, rendait un arrêt. L'arrêt ayant admis les erreurs, il était livré des lettres patentes adressées au parlement même qui avait rendu la sentence, lui mandant de la réviser*. La proposition d'erreur, comme je Tai dit, ne pouvait êlre intentée que pour erreur de fait ; mais il paraît bien qu'au xvi"" siècle elle s'intentait aussi irrég-ulièrement pour erreur de droit^. Au xvu^ siècle, celte voie de recours, considérée comme abusive^ fut supprimée par l'ordonnance sur la procédure de 11)67 3. Mais entre temps s'était formé un recours analogue, un pourvoi en cassation des arrêts souverains, intenté devant le conseil du roi, pour violation des ordonnances ou coutumes*; et il persista, après Tabrogation des propositions d'erreur^. Le jugement de ces pourvois était même la fonction principale du conseil privé ou conseil des parties. Cela devint une voie de droit régulière, et non point une grâce proprement dite accordée par le roi. (Cependant, bien que, dans le dernier état, Je pourvoi pùt êlre porté directement au conseil par une requête, il fallait tout d'abord qu'il fût déclaré admissible, avant d'être examiné au fond : c'étaient un certain nombre de commissaires choisis parmi les conseillers d'Élat qui faisaient cet examen préalable, ouvrant ou fermant au pourvoi la porte du conseil ^.

Enlin les règlements de juge^^ c'est-à-dire les conflits qui s'élevaient entre deux ou plusieurs juridictions, étaient aussi^ par application de la justice retenue, tranchés par le conseil

1. Boyer, Le sl'de du parlement^ p. 209 et suiv.; — Inibert, Pratique^ 1. îl, ch. XVI, n^» i-12; — Le nouveau stile de la chancellerie de France^ Paris, 1622, 1. 1, p. 29 et suiv., 79 et suiv.

2. Imbert, Pratit^ue^ hoc. cit.^ 6 : « N'est permis d'alléguer en proposition d'erreur autres erreurs que de faict et non de droict, combien que souvent on en allègue qui sont de droict. »

Page 1