Tit. XXXV, art. 42 ; — Lange, Pratique, 1, p
4. Chénon, Les origines^ conditions et effets de la cassation^ p. 31 et suiv.
5. Lange, Pratique^ 1, p. 453: «SU y avoit contravention, visible, évidente et manifeste à la disposition de l'ordonnance ou d'une coutume on pourroit se pourvoir en cassation au conseil privé; et il y a exemple de quantité d'arrêts du conseil qui en ce cas ont cassé les arrêts des cours souveraines. »
6. De Boislile, Mémoires de Saiîit-Simon^ IV, p. 419; — Règlement de 1738, lit. IV, art. 21 (Isambert, Ane. lois, XXII, 48).
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
du roi, lorsqu^'ils ne rentraient pas dans la compétence d'une juridiction souv^erainc qui avait été elle-même détachée du conseil du roi et qui s'appelait le grand conseil^ .
Les lettres de grâce et de se rattachaient à la justice
retenue : mais elles avaient des origines spéciales. Elles procédaient en partie du droit romain; et elles faisaient alors jouer au roi un rôle analogue à celui qu'avait rempli dans certains cas Tempereur, et avant lui le préteur-. Elles procé^ daient aussi en parlie du droit canonique, et par elles le roi exerçait ce pouvoir très particulier que le droit canonique reconnaissait au souverain, et qui s^appelait le droit de dispensatio'' : c'était un acte du pouvoir législatif, par lequel une personne déterminée était soustraite, dans un cas donné, à l'application delà loi, sans que celle-ci fût abrogée et perdît sa force générale*.
Les lettres de grâce s^appliquaient en matière pénale. Elles venaient du droit romain; le droit de grâce avait appartenu à l'empereur, et, en suivant les textes qui le reconnaissaient,
1. Nori Valois, Inveniaire, p. xlviii ; — Règlement de 1738, tit. W ; — Lange, Fraticjiie^ 1, "78.
2. Lebret, De la souveraine Lé ^ 1. IV, ch. i, p. 129: « On s'en sert (du sceau) pour sceller les actes de justice, et principalement les restitutions et toutes les atfaires que le préteur romain expédioit sui officii. » Le trésor du style de la ( hancellerie (1614, p. 1) appelle celle-ci, d'après Budée Toracle d'équité, promptuaire des grâces de justice, mais aussi de la libéralité royale et da droit prétorien; pour ce qu'en icelle sont octroyés les relèvemens que le prêteur souloit anciennement donner. »
3. Lebret, De la souveraineté^ 1. H, ch. m, p. 44 : « il (le roi) peut faire grâce et dispenser des loix et de leurs peines, ceux que bon lui semble.» — Loyseau, Des seigneuries, ch. m, n° 16 : « Sous ce droit de faire des loix, je comprends à plus forte raison, les privilèges qui sont loix privées et particulières. .. j'y comprends les dispenses de toutes sortes, soit en civil ou en criminel, pour ce qu'il faut au moins autant de puissance pour délier que pour lier. » Le pouvoir de dispenser de l'application de la loi est déjà reconnu au roi par Beaumauoir, XLVUl, 8. 11 s'agit de l'ordonnance qui défendait aux roturiers d'acquérir des fiefs; et le jurisconsulte constate que le souverain peut en accorder la dispense : «le tierce reson comment li home de poeste poest tenir frauc fiel', si est par especial grâce qu'il a du roi ou du prince qui tient en barouie. » Cf. XLV, 30.
4. Esmein, Le mariage en droit canonique^ II, p. 316 et suiv.
LA JUSTICE
les juristes Tavaient transporté au roi ^ Ils en avaient fait justement un droit rég-alien, appartenant au roi seul, déniant aux seigneurs le droit d'accorder grâce ^. Mais ces lettres de grâce avaient une portée très grande : elles répondaient à plusieurs institutions, distinctes dans le droit nrioderne, ou maintenant disparues. Aujourd'hui, nous distinguons très nettement la grâce et Tamnistie. La première est un acte du pouvoir exécutif, qui fait remise en tout ou en partie d'une peine régulièrement prononcée : elle n'efîace que la peine, laissant subsister la condamnation, et aussi, en principe, toutes les incapacités que celle-ci avait entraînées; c'est une mesure individuelle. L'amnistie, au contraire^ ed'ace rétroactivement jusqu'au délit lui-même : elle arrête les poursuites, comme elle fait tomber les procédures commencées et les condamnations prononcées : c'est une mesure qui n'est pas prise en faveur d'un individu déterminé, mais qui, dans un intérêt d'apaisement général, comprend toute une catégorie de délits accomplis dans des conditions identiques ou semblables ; chez nous, elle ne peut être accordée que par une loi. Mais ces idées très justes ont mis beaucoup de temps à se dégager, et, dans Tancienne France, le roi, par les lettres de grâce, exerçait à la fois au profit des individus, le droit de grâce et le droit d'amnistie. Elles se divisaient en plusieurs classes"". Les lettres A' abolition et de pardon accordaient des amnisties individuelles, les premières pour les crimes qui entraînaientpeine de mort, les secondes pour les crimes et délits moins graves ". Les lettres de rémission avaient une fonction toute spéciale : elles étaient accordées aux auteurs des homicides involontaires, ou accomplis en état de légitime défense. Cela venait de ce que l'ancien droit avait retenu une règle qu'on trouve dans beaucoup de vieux systèmes juridiques, et d'après laquelle l'homicide est envisagé comme punissable à raison de sa matérialité et sans tenir compte de l'intention de l'agent : les lettres
1. Johannes Faber, Ad instituta, I, 12, p. 35 : « Ego credo quod hodie possiat reges (restituere) quia noa habeiit siiperiores sed alii non. »