Loyseau, Des seigneuries y ch. v, u
3. Esmein, Histoire de la procédure criminelle^ p. 254 et suiv.
4. Les formules dans le Nouveau slile de la chancellerie^ 1. I, p. 94 et suiv., 50.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
de rémission corrigeaicril la fig^ueur inique de cette règ^le \ Les lettres de commutation de peine ^ de rappel de ban^ de rappel de galères^, coalenaienl des grâces partielles, ou la remise du banissement; enfin, les lettres de réhabilitation, ou pour ester à droi^^ elTaçaient les incapacités produites par la peine principale\ Toutes ces lettres contenaient des grâces véritables, que le roi pouvait toujours refuser, sauf celles de rémission^ qui étaient de style\ Mais elles étaient largement accordées quand il s'agissait de personnes nobles ou puissantes, et, par là, le roi arrêtait bien souvent le cours de la justice crinnnelle. L'abus était connu de tous, et souvent les États généraux l'avaient signalé dans leurs doléances. La royauté le reconnaissait elle-même, et^ plus d'une fois, elle renonça dans des^ ordonnances au droit de grâce pour les crimes les plus gi aves. Mais ces textes restaient lettre morte. Cependant, les cours n'élaiont pas absolument dessaisies par les lettres de grâce. Celles ci devaient être enregistrées, entérinées par les juges royaux^ et ce n'était pas là une simple formalité extérieure. Les cours devaient vérifier si les lettres répondaient bien aux crimes commis; si le fait visé dans les lettres n'était pas identiquement celui qui avait était accompli, les juges pouvaient passer outre : la volonté du roi était inefficace, car elle ne s'appliquait pas au délit poursuivi.
Les lettres de justice s'appliquaient en matière civile, et répondaient à une idée toute difFérente : elle servaient non pas à arrêter, mais à diriger le cours de la justice.
Dans bien des cas, pour intenter une voie de recours contre un jugement, pour attaquer un contrat entaché de quelque vice, pour invoquer ce qu'on appelle en droit un bénéfice, c\^st-
1. Bouteiller, Somyne imrale, l.ll, t. XL, p. 870 : « Goustamiers dieut que crime 11 'a point d'ad venture, qu'il ne cbée en peine de mort ou rémission de pi ince. » Cf. Brunner, Uebpr absichtslose Missethal im alldeulschen SLrafreckle,^. 5 et suiv.
2. Les formules dans le Nouveau stile de la chancellerie^ 1. I, p. 101, 105 et suiv.
3. Les formules dans le Nouveau slile de la chancellerie, 1. V, p. 45, 116 et suiv.
4. Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv, n^ 51 : « J'appelle les lettres de grâce celles qui dépendent d.i la pure grâce, libéralité ou bonté du prince et lesquelles il peut refuser sans violer le droict commun, comme les grâces^ remissions. »
LA JUSTICE
à-dire un tempérament apporté à quelque règle trop rigoureuse, il ne suffisait pas crélablir en justice qu'on se trouvait daus les conditions voulues quant au fond, il fallait préalablement obtenir des lettres du l oi, qui permettaient de le faire. Ainsi, par exemple, cela était nécessaire pour intenter la voie de recours appelée la requête civile, pour attaquer un contrat entaché de dol ou contenant une lésion, pour accepter une succession sous bénéfice d'inventaire en pays coul umier ; c'était aussi par des lettres de répit que le débiteur malheureux pouvait obtenir un délai ou terme de grâce ^ Tous ces moyens subsistent dans le droit moderne, mais ils peuvent être portés directement devant les juges; dans l'ancien droit, pour les introduire, il fallait des lettres de justice . Cola s'explique historiquement. A l'origine, ces moyens, le plus souvent tirés du droit romain, n'étaient pas entrés dans la coutume : le roi, en permettant au plaideur de les invoquer, en ordonnant aux juges d'en tenir compte, faisait acte de souveraineté et accordait une véritable grâce individuelle, qu'il aui ait pu refuser. Cela se voit bien dans les textes du xni® et du xiv^ siècles^. Mais peu à peu le système se régularisa et se consolida. Ces recours et ces bénéfices furent pleinement admis par la coutume, si bien que le roi ne pouvait pas refuser les lettres de justice qui y correspondaient % et, d'autre part, ces lettres délivrées sans examen n'obligeaient pas les juges, qui devaient examiner au fond si la partie était dans les conditions voulues pour s'en prévaloir ^ Elles ne furent plus délivrées par la grande chancellerie de France, mais par de petites chancelle-
1. Daos le Nouvcœu sLiLe de la chan ellerie (1. l\ voyez les formules : des lettres de requête civile, p. 27, — de re^^cisiou, p. 63, — de bénéfice d inventaire, p. 33, — de répit, p. 44, 85 et suiv.
2. Beaumanoir, XXXV, 29, in fine: ^ Li rois a de son droit que par renunciation que nus ait mis ès lettres... il ne laisse pas por ce, s'il va en Tost ou contre Tennemi de la foi, qu'il ne puisse fere les detes aterminer, selon qu'il voit le besoin de cex qu'il mainne aveques li. » — Cf. Ancien Contumier d'Artois, tit. 11, § 8, p. 16. 11 s'agit des lettres nécessaires, au xiv^ siècle, pour se faire représenter en justice comme demandeur; elles sont désignées comme « une grâce du roi ».