Loyseau, Des seigneiirieSy ch. xiv, n^Sl
4. Voyez un jugement du Chàtelet de Paris du 27 juin 1396, qui écarte des lettres de répit. Fa^^niez^ Fragments d^ un répertoire de jurisprudence parJ^ sienne^ n® 133.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
ries établies près des parlements. En réalité, elles n'étaient plus qu'une gène, et, dès la fin du xvi'' siècle, on se demandait pourquoi on ne supprimait pas cette formalité ^. Elles avaient servi, il est vrai, à attirer devant les juges royaux les affaires à Toccasion desquelles elles étaient délivrées, et à dessaisir les juges seigneuriaux*; mais, aux xv!!"" et xv!!!"" siècles, cela n'avait plus d'importance. Leur seule utilité pratique était qu'il fallait payer un droit pour les obtenir : elles n^'avaient plus que la valeur d'une mesure fiscale'.
Toutes les lettres roi/aux dont il a été question jusqu'ici étaient des lettres patentes : cela se rapportait à leur forme. Elles étaient publiques ouvertes^ munies, quand elles émanaient de la grande chancellerie, du sceau de l'État. Quand elles ne constituaient pas une simple formalité, elles étaient délivrées après une instruction et par 1 intervention du chancelier : cela était une garantie, qui, dans une certaine mesure, suppléait aux formes de la justice. Mais il était d'autres lettres du roi. qui constituaient des actes plus arbitraires et plus dangereux, l'application extrême de la justice retenue; c'étaient les lettres de cachet'^. Elles appartenaient par la forme à la classe des lettres closes^ c'est-à-dire qu'elles constituaient des ordres secrets du pouvoir royal, remis sous pli fermé à celui qui devait en assurer Texécution. Elles ne passaient point par la chancellerie, n'étant pas munies du sceau de l'Etat, et, par suite, n'étaient pas soumises au contrôle du chancelier. Elles étaient seulement revêtues du cachet particulier du roi (de là leur nom) et signées par un secrétaire d'Etat. Elles pouvaient contenir toutes sortes d'ordres, mais, en fait, elles n'en con-
1. Guy Coquille, Histoire de Ntvernois, I, 508: « Par une pratique inventée sans grande raison que pour toutes rescisions de contrats, ores que la nullité y soit, que pour estre héritier par bénéfice d'inveutaire et plusieurs autres cas il est accoustumé de prendre lettres en chancellerie qui scuit adressées à juges royaux, et jaçoit que par le prétexte ils ne deussent conuoitre que du simple eutérineinent des lettres... néanmoins avec leurs longues mains ils prennent la connaissance de tout ce qui s'en suit. »
2. Loyseau, Des seif/neujves, ch. xiv, n° 53 : a A présent, c'est une formalité de pratique qui ne sert plus que pour l'entretien des officiers de la chancellerie ; enfin ce n'est plus qu'un impost que le roy prend sur les procès d'autant que si la cause de l'impétrant n'est bonne selon le droict commun, ses lettres ne luy servent de rien. »