‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 283 sur 545 · Luchaire, Manuel des institutions, p · texte numérisé non relu

Luchaire, Manuel des institutions, p

3. Le chancelier anciennement était toujours un clerc, qui servait en même temps à la chapelle du roi, et c'était là son service domestique. Ce n'est qu'à partir du xiv^ siècle que ]a charge fut donnée à des laïcs; Luchaire, op. cit.

4. Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ir, n° 28, 32 : « Pour le regard de la première (prérogative) c'est celle qui dépend du sceau, en conséquence de laquelle il dresse ou du moins il donne la forme aux édits et toutes autres lettres patentes du roy, lorsqu'il y a apposé le sceau de France... Le chancelier a cela de plus que le connestable et surintendant des finances, à sçavoir que le connestable n'a pouvoir qu'en ce qui concerne la guerre, ni le surintendant qu'en ce qui concerne les finances, au lieu que le chancelier a à voir et sur celles de la guerre et sur celles de finance en ce qu'il faut qu'elles passent par le conseil ou par le. sceau, de sorte qu'il est vray qu'il est comme le controUeur et correcteur de toutes les affaires de France. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

narcllie tempérée, n'était point dépure forme, mais souvent effectif; on voyait parfois le chancelier refuser d'apposer le sceau à un acle signé du roi et préparé par un secrétaire d'Elat, parce qu'il le considérait comme contraire aux principes*. Pour certains actes, le chancelier en avait la pleine disposition, les dressant lui-même et les scellant au nom du roi*.

2^ Le chancelier avait, comme disait Loyseau, la surintendance de la justice, était le chef de la magistrature. Cela se voyait à deuxtraits : il expédiait les lettres de provision à tous les officiers royaux et statuait sur leur délivrance ou leur refus^, et, toutes les fois qu'il venait au parlement ou autre cour souveraine, il en prenait la présidence '.

1. La Roche-Flavin, T?^eize livres, L XHI, ch. xvii, 18: « Le chancelier de Philippe 11, duc de Bourgogne, quitta les sceaux plustost que de passer des lettres iniques. Le duc voyant sa constance révoqua son commandement. » Voyez dans Tessereau, Histoh^e de la grande chancellerie^ p. 75, le serment prêté par le chancelier du Prat entrant en charge. « Quand on vous apportera à sceller quelque lettre siguée par le commandement du roi, si elle n-'est de justice et de raison, ne la scellerez point encore que ledit seigneur ne le commandLst par une ou deux fois; maïs viendrez devers iceluy seigneur et luy remonstrerez tous les points par lesquels ladite loltre n'est raisonnable; et après que aura entendu tous lesdits poiuts, s'il vous commande de la sceller, la scellerez ; car alors le péché en sera sur ledit seigneur et non sur vous. » On trouve rapportés dans Touvrage de Tessereau divers cas où en fait le chancelier refuse d'apposer le sceau, par exemple, p. 165: « Le roi (Henri ni), estant de retour en France, voulut remettre au duc de Savoye les villes de Pignerol, Savignan et autres place s; mais le chancelier de Birague ayant fait difficulté de sceller les pouvoirs pour faire ladite restitution. Sa Majesté se fit apporter les sceaux, les fît sceller en sa présence, dont elle donna le brevet de décharge qui suit audit chancelier. » — Le Bret, De la souveraineté^ 1. in, ch. u, p. 93 : « Les propriétaires des terres érigées en titre de duché, de marquisat, et de comté... venans à décéder sans hoirs mâles procréés de leur corps, elles sont unies au doniciine, sans pouvoir puis après en être séparées... et bien que cela ail été ci-devant né«^ligé, toutesfois monsieur le garde des sceaux fit observer ce règlement, quand il fut question d'ériger en duché le marquisat de Villars, dont il ne voulut sceller les lettres que cette condition D'y fut insérée. »

2. Loyseau, Des offices^ 1. IV, ch. ii, n® 30 : « Mesmement, il y a plusieurs expéditions d'importance que le chancelier peut faire de son autorité sous le nom du roy, sans lui en parler. » — Degrassalius, Regalium F7^anciae^ lib. T, p. 143 : « Est aliud sigillum ad rescripta cujus custos et judex est magnus cancellarius Franciae... qui solus expedit et sigillat litteras nomine régis, q\jamvis illas rex non videat. »

3. Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n^ 22: « C'est luy qui baille le tilre, c'est-à-dire les lettres de provision à tous les officiers, lesquelles il peut refuser ou ditï'érer, comme il luy plaist. »

4. Loyseau. Des offices, 1. IV, ch. n, n^s 32, 90: « C'est pourquoy il a droit de

LES MINISTRES ET LES CONSEILS

3° Le chancelier était Tinspirateur delà lég-islation royale. Ci'était lui qui proposait le plus souvent et qui faisait rérlig*er les ordonnances. Cette tradition constante fut, il est vrai, interrompue sous Louis XIV; le grand mouvement législatif, qui se produisit alors, fut dirigé par Colbert, contrôleur des finances, non par le chancelier Séguier ; mais, sous Louis XV, le chancelier Daguesseau reprit glorieusement la tradition an- <3ienne.

Enfin, et cela marquait bien la situation de premier ministre qu'il occupait en droit, le chancelier présidait, à la place du monarque plusieurs sections du conseil du roi ; c'est un point sur lequel nous reviendrons plus loin.

Les destinées du grand chambrier et celles du bouteiller furent à peu près les mômes. Très influents au début, quoique sans attributions gouvernementales bien déterminées, à raison de leur charge domestique qui les mettait en relation constante avec le roi, ils perdirent leur importance politique lorsque le gouvernement fut vraiment organisé. Alors l'un redevint un simple officier domestique de la maison du roi, l'autre céda la place à des officiers du même genre qui s'étaient substitués à lui dans Taccomplissement efieclif de son service intime. En effet, Je grand chambrier, dès le xui® siècle, n'a plus qu'un titre honorifique et lucratif, et le service de la chambre est fait par les chambellans^, dont Tun deviendra grand chambellan. Aussi, l'office de grand chambrier fut supprimé en 45453. Quant au bouteiller, il devint le grand échanson; et grand chambellan et grand échanson ne furent plus que des

présider au parlement quand il y va, soit pour la vérification des édits, ou pour Télection des officiers d'iceluy lorsqu'icelle luy estoit laissée. » — « Il est le chef de toutes les justices et il préside en toutes les cours souveraines quand il luy plaist s'y trouver. »

1. Loyseau, Des offices^ 1. IV, ch. 11, n® 31 : « 11 est notoire que c'est le chancelier qui préside au conseil du roy, et qui d'ordinaire y tient le premier rang, comme représentant Sa Majesté en son absence. Mesme en sa présence et des princes du sang, c'est luy qui en prononce les arrests et résultats et qui a soin de les faire dresser et recevoir. »

2. Du Tillet, Recueil des rois, p. 289 : « Le chambrier demeura pour tiltre, honneurs, droits et profits, son service departy à d'autres, scavoir est auxdits chambellans, premier gentilhomme de la chambre et miistre de la garderobe.

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