‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 305 sur 545 · Noël Valois, Inventaire, p. cvn · texte numérisé non relu

Noël Valois, Inventaire, p. cvn

3. Noël Valois, Le conseil du roi aux xiv®, xv^, et xvi^ siècles, p. 144 et suiv,

4. Degrassalius, Regalium Franciœ, lib. I, p. 115 : « Sicut olini erat imperatoris determinatus consiliariorum numerus, scilicet triginta, ita eliam consiliarii Ghristianissimi Régis in suo magno consistorio sunt XXX, scilicet octo magistri requestarum et XXIL consiliarii, comprehensis magno cancellario, referendario, et procuratore regio. ^

LE DÇVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

plutôt MTi rôl(? honorifique qu'une réelle influence \ Voici, en e(Tet, comment à la fin du xvi^ siècle et dans le premier tiers du xvii^, était composé le conseil du roi.

1'' Il comprenait d'abord les conseillers en tilre, les conseillers ordinaires, dits à cette époque conseillers du roi dans son conseil privé. Ils étaient toujours à la suite du roi, et recevaient des g^ages importants. Ils n'étaient nommés que par simpl<^ commission toujours révocable^.

2"^ Il comptait ensuite des membres de droit, qui peuvent se diviser en deux groupes. Les uns représentaient la haute noblesse : c'étaient les pairs de France ^ et les princes du sang* . Les autres étaient les conseillers par excellence du roi; c'està-dire les grands officiers de la couronne^ et les secrétaires d Ktat^\ les surintendant et contrôleur général des finances^

1. Cla^J le de Seyssel, dans sa Gi-ant inonnrchledeF^rance (édil. p. 18 eL suiv.), distingue trois conseils distincts que doit avoir le roi : rmi r4u'il appelle le conseil g^^n éral on grand conseil, comprenant u Iol?s c mix qui sont qiîalitiés à raison de leur estât, degré ou office » ; le second appelé ordinaire, ne comprenant que « X ou XH membres ou bien un peu plus », pour le choix: desquels on ne doit « avoir regard à hautesse de sang, à office ne à digneté, mais tant seulement à la vertu, expérience et preudhomie ; le troisième, dit conseil secret, ne doit comprendre que « trois ou quatre des conseillers ordinaires. ^> C'est, ramenée à des termes simples, Porganisation qui existe à la fin du xvio siècle et au commencement du xvii«.

2. Du Tillet, Recueil des l'oys, p. 300 : « Ledit conseil ayant (la charge) des affaires publiques, qui s'appelle de Testât universel du royaume, pour y conseiller le roy, ceux qui y sont choisis et esleus le sont par commission non en titre d'office. Aussi il seroit estrange asservir ledit roy à continuer les personnes audit conseil plus qu'il ne lu^^ plairoit, et qu'il ne se fleroit à elles, attendue l'importance des grands affaires qui y sont traitez. »

:3. Guyot, op. cli,, t. Il, 2® partie, p. 146 : «Autrefois la pairie donnait à ceux qui en étaient revêtus le droit de séance au coTJseil du roi. Ils jonissaîent même encore de cette prérogative pendant la minorité de Louis XIV. » Voyez cependant Du Tillet, Recueil^ p. 256.

4. Loyseau, Des ordres^ ch. vn, n^ 80 : « Ils (les princes du sang) sont conseillers nais du conseil du roy, et mesme de son parlement, qui estoit anciennement le conseil d'Estat. »

5. Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. n, n^ 114 : « Et pour le regard des privilèges des officiers de la couronne j'estime qu'outre qu'ils sont anoblis de parfaite noblesse, ils sont conseillers nais du conseil d'Estat. »

6. Les secrétaires n'acquirent ce droit que lorsqu'ils furent devenus de véritables ministres ; Guyot, op. cjt.^ t. II, .2« partie, p. 221 : «* Le règlement du 3 janvier 1673 ordonne que les secrétaires d'État auront entrée, séance et voix dèlibérative dans tous les conseil-:. Aussi le roi les qualiûe-t-il ordinairement de nos conseillers en tous nos conseils. »

7. A. de Boislisle, Mémoires de Saint-Simon, t. IV, p. 385, 386.

LES MINISTRES ET LES CONSEILS

3^' Un troisième élément, très fourni par le nombre, était constitué par ceux que Ton appelait les conseillers a brevet. C'étaient des personnes qui avaient reçu le titre, le brevet de conseiller du roi, leur conférant le droit de prendre au conseil séance et voix délibérative, mais qui, en réalité, ne siég^eaient pas le plus souvent. Ils n'étaient point tenus de suivre la cour, parfois môme ne le pouvaient pas*, et le plus souvent ne louchaient point de gages comme conseillers du roi 2. Le brevet ainsi entendu était facilement accordé; les prélats l'obtenaient traditionnellement ainsi que les principaux seigneurs : Tordonnance de 1629 (dite code Michau) en contient la preuve formelle^. Cette pratique, jointe aux prérogatives des nobles qui étaient membres de droit, donnait au conseil, à la fin de la monarchie tempérée, un caractère tout particulier \ C'était encore la représentation de la noblesse et du clergé, et, par lc\, il avait gardé comme un reflet de Tantique ciiria régis.

4" Enfin^ le conseil avait un personnel auxiliaire très important dans les maîtres des requêtes. Ceux-ci avaient pour ancêtres, comme on Ta vu, ces clercs qui, attacliés à la }>ersonne du roi, aidaient celui-ci à expédier les requêtes qu'il recevrait directement, et à vider, sans forme de procès^ un cer-

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