‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 306 sur 545 · Nor»! Valois, Inventaire, p. ex · texte numérisé non relu

Nor»! Valois, Inventaire, p. ex

2. Ainsi s'explique le fait coQstaté par M. Noël Valois, Inventaire, p. cxii, note 9 : « 11 semble môme que certains conseillers fussent retenus sans gaines. » Cf. A. de Boislisle, Mémoires de Saint-Simon, t. IV, p. 392, note 1.

3. Art. 38 : « Voulons aussi et entendons appeler en nos conseils aucuns des principaux de nostre clergé pour y avoir entrée, séance et voix. Outre le quels les autres prélats qui ont prêté le serinent pourront y entrer et seoir selon et en la manière qu'i? est porté aux règîemens de nos dits conseils des années 1624 et 1628. » — Art. 202 : « Voulons aussi et entendons appeler en nos conseils aucuns de nostre noblesse pour y avoir entrée, séance et voix, ainsi que les autres conseillers; outre lequels les princes, seigneurs et officiers de notre couronne, qui ont prêté te serment, pourront y entrer et seoir quand bon leur semblera ainsi qu'il est accoustamé. »

4. Loyseau,Dp.9 ordres, cb.vii,n« 104: « Pareillementjcomme les princes du sang sont conseillers nais du conseil d'Estat, aussi les autres princes ont gagné cet avantage d'y avoir entrée, séance et voix sans avoit besoin de brevet du roy à cette fin comme les autres conseillers d'ieeluy^. » — Méinoires de Sully, édit. 1143, t. m, p. 278 : « Le roi en étoit le chef (du conseil) et y assistoit assez assidûment. Les princes, les ducs et pairs, les officiers de la couronne, les chevaliers des ordres du roi et ceux qui avoient un brevet de Sa Majesté y avoient entrée et voix délibérative. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

tain nombre de causes. Lorsque celte justice patriarcale disparut, ces utiles serviteurs furent maintenus, sous le nom, d'abord, de clercs poursuivants % puis de maîtres des requêtes. Leur nombre s'augmenta dans le cours du temps et ils furent affectés à un triple service : les requêtes du palais (chambre des requêtes du parlement), les requêtes de l'hôtel (juridiction également privilégiée) et le service du conseil du roi^^. Les maîtres des requêtes occupaient aux xiv^, xv"^ et encore au commencement du xvi^ siècle une position très importante. L^indétermination de leurs fonctions y contribuait certainement et ils étaient souvent les conseillers intimes du roi. Ils furent au conseil les rapporteurs naturels des affaires, surtout lorsque celui-ci exerça des attributions judiciaires^. Mais leur situation baissa à la fin du xvi^ siècle, et ils ne gardèrent au conseil que le dernier rôle qui a été signalé*.

Le conseil du roi, tel qu'il s'était développé du xiv® au xv"" siècle^ était en réalité un corps destiné à remplir des fonctions fort diverses. Il devait servir de conseil de gouvernement proprement dit; c'était en second lieu un conseil d'administration pour tout le royaume et en m^me temps une juridiction contentieuse administrative où se jugeaient toutes les plaintes et réclamations que soulevait l'administration ; enfin il arriva bientôt à exercer des attributions judiciaires proprement dites, représentant une sorte de cour de justice concurrente, ou supérieure aux tribunaux judiciaires. Il était presque impossible que le conseil participât toutentier indifféremment à ces diverses attributions ; une division du travail devait s'introduire et certaines affaires devaient être réservées aux hommes spécialement compétents, ou aux conseillers qui possédaient particulièrement la confiance royale. Cependant, sous la monarchie tempérée, le sectionnement ne fut pas poussé très loin et le conseil conserva en apparence son unité. Voici ce qu'on peut relèvera cet égard.

Page 1