Noël Valois, Inventaire, p. xxviii et suiv
4. Ord.^ XXI, 4; Lettres couliruiati ves de Louis Xli, 13 juillet ïi.):^ ,u/ccu, XXI, 644).
LES MINISTRES ET LES CONSEILS
encore \c constnl des parties. Le grand conseil subsista néanmoins comme cour souveraine, mais peu utile et peu respecté.
Ainsi il s'était formé trois sections, qui (étaient en réalité trois conseils distincts ; c'est ce qu'explique Charles Loyseau : « Déjà, dit-il, il (le conseil du roi) est divisé en trois chambres ou séances; l'une pour les alï'aires d'ExStat, qui s'appelle particulièrement le conseil d'Estat; l'autre pour- les finances du roy, qui est nommée le conseil des finances ; et la troisième pour les procès, qu'on appelle leconseil des parties*. » Le conseil des finances était celui qui restait encore le moins distinct, parfois la décision suprême, en cette matière, revenait partie au conseil d'État, partie au conseil privé* C'est ce que semble constater Lebret, sous Louis XIII : « Le coiLseil d'Etat^ dit-il, est divisé comme en deuxcliambres, dont la première est celle que Ton appelle conseil privé, et (jui est établie pour recevoir les plaintes des oppressions et des tirannies que Ton exerce sur le peuple dans les provinces, à quoi ni les jug^es ordinaires, ni les parlemens ne peuvent ou négligent de donner ordre, pour juger les différends qui arrivent entre les cours souveraines, pour conserver les droits et l'autorité de la couronne, pour connoitre des évocations en d'autres parlemens, pour ordonner sur les règlemens des juges, pour connoître de la direction des finances, pour avoir lieu sur les baux à ferme des revenus du roïaume, et pour d'aulres semblables matières dont elle a la connoissance. La seconde est celle que Ton appelle proprement le conseil étroit, qui ne se tient que dans le cabinet et en la présence du roi, où n'entrent que les principaux ministres de l'Etat... Et c'est dans ce conseil que Ton traite les plus g^randes affaires du roiaume, comme de ia paix et de la guerre : c'est là oii le roi donne audience aux ambassadeurs, où Ton délibère sur les réponses qu^on leur doit faire, où l'on arrête Tétat général de toutes les finances du
1. Des ordres^ ch. ii, u° 27; il ajoute : « Et il a divers grefflers ou secrétaires en chacune séance pour recevoir les arrests et résultats dlcelles; mesme il y a trois sortes de secrétaires pour signer les expéditions de chacun conseil, à sçavoir les secrétaires des commandemens pour les expéditions couccrnantes TEstat, les secrétaires desfinances pour celles des linances, et les simples secrétaires pour les expéditions et affaires des parties. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR llOYAL
roïaumo : où Ton délibère sur les déclarations que Ton doit faire contre ceux qui brassent des menées secrètes contre sa personne et contre TEtat; où Ton reçoit les avis de tout ce qui se passe, soit dans Jes pais étrangers, soit dans les provinces du roïaume, où Ton lit les dépoches des ambassadeurs et où on leur donne l'adresse comme ils doivent se conduire en leurs ambassades; où Ton donne conseil aux rois d'établir de bonnes et saintes ordonnances et de révoquer les mauvaises ^» De cette organisation, il résultait qu'un grand nombre de ceux qui avaient le droit de siéger au conseil du roi n'avaient plus entrée qu'au conseil privé, où ils devaient prendre peu d'intérêt et ne servaient à rien^. C'est aussi à ce conseil qu'étaient attachés les maîtres des requêtes.
Sous le règne de Louis XIV le conseil du roi prit sa forme définitive, qui répondait bien au génie de la monarchie absolue et administrative. La transformation consista en deux choses. On élimina du conseil les éléments encombrants, c^est-à-dire les membres qui n'étaient admis que par honneur, comme représentant la noblesse ou le clergé, et Ton ne conserva que les hommes ayant une aptitude professionnelle. — Le conseil perdit définitivement son unité; il se divisa en plusieurs conseils distincts, et ceux-ci furent plus nombreux que les sections précédemment existantes.
Les conseillers à brevet, qui encombraient inutilement le conseil, furent supprimés en principe par le règlement de 1673; on ne conserva le titre purement honorifique qu'à un certain nombre de hauts fonctionnaires et de prélats 3. Quant aux pairs de France et aux princes du sang, conseillers de droit, ils ne furent point à proprement parler exclus * ; mais ils laissèrent