‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 328 sur 545 · Hervieii, op. ciL, p. 10 et suiv · texte numérisé non relu

Hervieii, op. ciL, p. 10 et suiv

3. Masselin, Journal des Élats généraux tenus à Tours en 1484, p. 406 : « Ad eligendum bujusmodi legatos, maudato regio, ecclesiastici, nobiles et tertius status suis in bailliviis et senescaliis vocantur et veniunl omnes qui adesse volunt. » — Cf. Mayer, t. VU, p. 363; — Viollet, op. cit.. p. 31 et suiv.

4. C'est la règle qui parait avoir été encore édictée pour les élections aux États d'Orléans de Tan 1560. Voyez les lettres de convocation, Mémoire^ p. 133-134 : « Nous mandons... que incontinent après la présente reçue vous ayez a son de trompe ou autrement à faire assembler en la ville principale de votre ressort... tous ceux des trois Estats d'icelui... pour conférer ensemble tant des remontrances, plaintes et doléances qu'ils auront à proposer et nous faire entendre en l'assemblée générale de nosdits Estats, où nous entendons qu'ils envoient et fassent trouver audit jour certains bons personuages d'entre eux et pour le moins un de cbaque Estât qu'ils choisiront à cette dn. » — »- Cependant les élections eurent certainement lieu à part dans chaque ordre..

LE POUVOIR LÉGISLATIF

allons l'étudier maintenant dans ce dernier état, et nous demander comment les députés étaient élus et comment ils fonctionnaient.

Lorsque, en 1788, après une interruption déplus d'un siècle et demi, le pouvoir royal se décida à remettre en activité l'institution des Etats généraux, il se trouva fort empêché pour déterminerlesrèg-lasdesélections; il fîtcette déclaration « qu'on ne constate d'une fagon positive la forme des élections, non plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus\ » A la vérité il n'y avait jamaiseu de loi électorale, le système suivi avait varié selon les temps et selon les lieux, n'ayant pour régulateur que les lettres de convocation du roi et les précédents* Cependant, il n'en reposait pas moins sur certains principes fixes et présentait une véritable logique*.

La circonscription d'après laquelle se faisait la députation aux Etals généraux était le bailliage ou la sénéchaussée^. On peut même dire que c'était plus qu'une circonscription électorale, c'était vraiment Tunité, la personne publique en qui résidait le droit de députation. De même que dans le système ancien, c'étaient non pas des individus, mais des seigneuries ecclésiastiques, laïques ou municipales qui étaient représentées aux Etats, de même, dans le dernier système, c'était le bailliage qui s'y faisait représenter par les députés de ses trois ordres^. Ct^aque bailliage avait un droit égal et le nombre des

1. Arrêt du conseil du o juillet 1788 (Isambert, Ane. lois, XXVIII, 601).

2. Ce sont surtout les recherches faites en vue des élections de 1789 qui fournissent sur cette matière des renseignements utiles. Voyez les deux arrêts du conseil du 5 juillet et du 5 octobre 1788 ; le grand recueil de Mayer, com« pilé à cette occasion, le Méinoire plusieurs fois cité précédemment, et ua autre Mémoire sur les États généraux et Irurs droits et La manière de les convoquer^ par le comte d'Antraigue s , 1789. — L'étude qui depuis lors a fourni le plus de renseignements sur la question est un mémoire de M. Picot, lu en 1874 â l'Académie des sciences morales et politiques : Les élections aux États généraux dans les provinces de 1302 à 1614 et Histoire des États généraux^ V*,

3. Il y eut quelquefois des représentations par gouvernements; mais ce fut tout à fj.it exceptionnel; et dans ce cas c'étaient encore des bailliages, par an suEFrage indirect, que procédait Télection.

4. C'est ainsi qu'en Angleterre le droit de députation à la chambre des

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

députés n'était point proportionnel à la population*. D'autre part, il n'y avait que les bailliages royaux qui fussent représentés aux Etats, et par là même ceux-ci ne comprirent jamais que la représentation des pays composant le domaine de la couronne. Aux Etats généraux du xiv® siècle, ne figuraient pas, pour cette raison, la Bourgogne, la Provence et la Bretagne*; la Bretagne manque encore aux Etats de 1484. Dans la suite, lorsqu'un bailliage royal était distrait du domaine pour être constitué en apanage^ il perdait sa représentation'; lorsque par le démembrement d'un ancien bailliage ini nouveau était créé;, il acquérait par là même le droit d'avoir ses députés distincts.

Le mode d'élection n'était pas le môme pour les trois ordres, qui dorénavant élisent toujours séparément leurs députés respectifs- On avait renoncé au système très simple suivi en 1484 : il avait, semble-t-il, soulevé les résistances des ordres privilégiés*, et, comme je le dirai plus loin, il était loin de servir pleinement les intérêts du tiers état. Le sutTrage était direct \ pour la représentation du clergé et de la noblesse; il était au \ contraire indirect, à deux ou plusieurs degrés, pour la repré- 1

communes réside traditionaellemeat daus les comtés, dans les villes et bourgs et dans les universités. Anson, op. cit., 1', p. 112 et suiv. Mais tandis qu'en Angleterre, les villes et bourgs ont obtenu et gardé une représentation distincte, en France Tancienne représentation propre aux villes s'est fondue dans la représentation du tiers état pour tout le bailliage. On peut cependant tiouver quelques traces de ces deux représentations coexistai! t»i9. La ville de Paris paraît avoir toujours revendiqué une représentation particulière, distincte de celle de la prévôté (bailliage) de Paris. Procès verbal de la prévôté de Paris en 1651 {Mémoire, Lausanne 1788, p. 116) : « Encore que la ville de Paris lit partie de la [)révôté, néanmoins elle en étoit une partie si considérable qu elle avoit des avantages égaux à son tout, entre lesquels un des plus remarquable» étoit le privilège d'avoir de son chef des députés séparés. » Ihid, Extrait des registres de l'hôtel de ville de Paris (élections de 1614), p. 166 : « Ses dits Etats ne concernoient que les Etats du plat pays de la prévosté de Paris, et que pour les États de cette ville et fauxbourgs ils se tenoient audit hôtel de ville. »

1. Il semble même que souvent le nombre des députés n'était pas limitativemeut lixô par les lettres de convocation; mais cela n'avait pas grande importance, étant donné le mode de votation, d'après lequel chaque bailliage n'avait qu'une voix. Mémoire^ p. 70, 99 et suiv.

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