‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 329 sur 545 · Viollet^ op. cit. y p · texte numérisé non relu

Viollet^ op. cit. y p

LE POUVOIR LÉGISLATIF

sentation du tiers état^ Le système suivi dérivait d'ailleurs logiquement des anciens principes : on transporta à rassemblée électorale du bailliage les règles qui jadis avaient dicté l'assemblée même des Etats. De même que primitivement les seigneurs, ecclésiastiques et laïques, et les bonnes villes étaient directement convoqués par le roi à venir en personne aux États généraux ou à s'y faire représenter, ainsi dorénavant les électeurs étaient individuellement et impérativement convoqués par le juge royal à l'assemblée du bailliage, pour y participer en personne ou par procureur à Télection des députés de leur ordre * . Mais les électeurs ainsi convoqués n'étaient pas toujours des individus ; souvent (toujours pour le tiers état) c'étaient des corps, des collectivités, et alors la représentation par un ou plusieurs procureurs, c'est-à-dire le suîïrage indirect, s'imposait à l'électeur, comme dès 1302 la représentation par procureur aux Etats généraux s'était imposée aux bonnes villes.

Pour le clergé, le corps électoral était composé de tous les ecclésiastiques ayant un bénélice dans la circonscription, et

1. On appelle suffrage direct celui dans lequel l'électeur désigne par son vote le député lui-même; suffrage indirect celui dans lequel Télecteur choisit seulement un nouvel électeur, ou électeur du second degré. D'ailleurs il est possible que l'électeur du second degré n'ait lui-même que le droit de choisir un nouvel électeur : on a ainsi un suffrage à deux, trois degrés, etc.

2. Procès verbal de la prévôté de Paris en 1651 {Mémoire, p. 147, 148) : « Louis Seguier..., garde de la prévôté et vicomté de Paris, à notre premier sergent fieffé..., Nous vous mandons et ordonnons d'assigner à la requête, du procureur du roi les archevêques, évôques, chapitres, abbés, prélats, curés, et autres communautés ecclésiastiques ; — ensemble les ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains et autres seigneurs possédans llefs; — le prévôt, les marchands et échevins de la justice de Paris, les prévôts des justices royales, les manans et habitans des villes bourgs et villages de cette prévôté et vicomté de Paris, à comparoir au lundi 4 septembre prochain... et procéder à l'élection et nomination de personnes capables pour assistera la tenue desdits États généraux. » — Procès verbal du bailliage de (^hàtillon-sur-Seine en 1614. {Ibid,, p. 112) : « Aurions au même instant, suivant lesdites lettres, expédié missives adressantes aux abbés, prieurs, bénéhciers, — chevaliers, gentilshommes, — et communautés dudit bailliage et iceux convoqué et fait convoquer par trois sergens... Et ledit jour 15 juillet... séant pour jugement en la grande salle de la maison royale dudit Chàtillon, assisté des officiers dudit siège, en présence de nombre de gens ecclésiastiques, chevaliers, gentilshommes demeurans audit ressort, et pareillement des envoyés par les communautés et villages ci-aprè^ nommés..., Tavocat du roi ayant exhorté les assistans à leur devoir, requis défaut contre les absens et iceux mulcté d'amende aûn qu'à l'avenir ils se trouvent et comparent en cas semblable. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

des représentants des corps ecclésiastiques. Cela donnait une^ liste plus ample que celle qui avait jadis servi à la convocation directe; cela comprenait en particulier tous les curés des^ paroisses*. L'assemblée du clergé ainsi composée procédait directement à Télection des députés qui devaient représenter le clergé du bailliage aux Etats généraux. Les élections de la noblesse étaient aussi simples. Pour être électeur, il fallait, semble-t-il, remplir deux conditions : être noble et posséder un fief dans la circonscription^. La seconde condition était comme un souvenir du système premier, cKaprès lequel c'étaient les seigneuries qui étaient conv^oquées. Il en résul^ tait que, pour le noble possesseur de fief, prendre part à l'élection était un droit personnel, indépendant de l'âge ou du sexe : les mineurs et les femmes qui se trouvaient dans ces conditions pouvaient prendre part au vote par procureur ^. D'ailleurs dans les deux premiers ordres, malgré des divergences, le principe fut généralement admis qu'on pouvait voter par procuration*.

Pour les élections du tîe?'s état^ le système était plus compliqué. La complexité résultait de la difficulté de combiner, pour un résultat d'ensemble^ le vote des villes et celui des campagnes. Le procédé adopté en 1484 était en somme peu satisfaisant, bien que ce fût, pour tous, le suffrage universel et direct : dans cette assemblée commune des trois ordres oii se rendaient, s'ils le voulaient, tous les habitants du bailliage, il y avait peu de chances pour que les paysan^ osassent se présenter. On adopta une autre solution qui d'ailleurs répondait bien à l'esprit de notre ancien droit public, où l'individu était rarement pris en considération. Au lieu de convoquer pour Téleclion des députés tous les roturiers des villes et des campagnes, individuellement considérés, onyconvoqtia les villes et les paroisses ou communautés des campagnes, considérées comme personnes publiques. Mais ces électeurs collectifs

1. Picot, Les élections, p. 24; — Mémoire, p. 78 et suiv. — Pour les élections de 1789, voyez le règlement du 24 janvier de cette année (Isambert, A/ic. loisy XXVIII, 6*^8), art. 9-17. Voyez les textes cités à la note 3.

2. Picot, Les élections^ p. 25 ; règlemeut du 24 janvier 1787, art. 9.

3. Picot, Les élections, p. 25 ; règlement du 24 janvier 1789, art. 20.

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