‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 330 sur 545 · Mémoire, p · texte numérisé non relu

Mémoire, p

LE POUVOIR LÉGISLATIF

devaient nécessairement voter par procureurs : chaque groupe désignait ceux-ci selon sa coutume particulière, et, s'il y avait besoin pour cela d'une élection, celle-ci se faisait ainsi dans unmilieu restreint et connu. Voilà comment s^introduisit le suffrage indirect dans les élections pour les députés du tiers état. Dans les villes importantes, les électeurs du second degré comprenaient ordinairement les officiers municipaux, des délégués choisis par les corps de métiers, et des notables des divers quartiers Dans les campagnes il en était autrement. Là Tunilé électorale était la paroisse, parce que c'était aussi Tunité administrative*, et les électeurs du second degré, ceux qui devaient représenter lacommunauté àTassemblée dubailliage, étaient nommés par l'assemblée générale de tous les habilants de la paroisse imposés à la taille, par la raison très simple que cette assemblée était l'organe ordinaire et unique de la communauté ^. Dans les campagnes c'était donc un suffrage presque universel qui fonctionnait au premier degré. Mais les électeurs nommés par les paroisses rurales n'étaient pas toujours destinés à figurer à l'assemblée du bailliage. Souvent ils se joignaient à ceux qui avaient été élus par une petite ville voisine, comprise dans le bailliage mais inférieure au chef-lieu^ et là, en commun avec ceux-ci, ils désignaient de nouveaux électeurs qui , au nom des uns et des autres, devaient prendre

1. Mémoire^ p. 9 : « Quant aux villes et paroisses, les assignations se donnent aux officiers municipaux, procureurs fabriciens, ou autres ayant droit de convoquer la comuaune. Ils suivent pour cette assemblée les formes usitées pour toutes les autres; tuais ils y appellent tous les citoyens notables et tous les corps, arts et métiers par députés. »

2. Voyez, ci-après, Troisième partie, titre deuxième, ch. v, § 2, n" II.

3. D'après l'arrêt du conseil du 5 octobre 1788 (Isambert, Ane. lois, XXVIIT, 613) : « Les habitants des campagnes, excepté dans un petit nombre de districts, ne paraissent pas avoir été appelés à concourir par leurs suffrages à Télection des députés aux États généraux. » Il y a là, tout au moins une exagération certaine. Les paroisses des campagnes étaient convoquées et tenues de se faire représenter ; voyez ci-de^^sus, p. 505, note 2. Voyez aussi le procès verbal du bailliage de Magny-en-Vexin, pour les élections de 1614, Mémoire^ p. 178 : « Les habitans de cette ville de Magny et la paroisse, comparans par Nicolas le Fèvre, le sieur procureur - syndic d'icelle. Les habitans de N*. com[>arans par (11 dénomme ainsi chaque paroisse et son député, parmi lesquels on voit beaucoup de marguilliers). » Quant aux bourgs et villages de la prévôté de Paris, ibid., p. IîdO. — Cependant il put arriver dans bien des lieux que les paroisses aient négligé de se faire représenter à certaines élections*

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

part à rélectioa des députés*. Il semble qu'il en était régulièrement ainsi lorsque les habitants des paroisses n'étaient pas les justiciables directs du tribunal de bailliag-e, mais d'un autre siëgo inférieur. Il paraît bien aussi que c'était parfois spontanément que les électeurs ruraux s'associaient aux électeurs de la petite ville voisine, sans doute par esprit d'économie, afin de ne pas avoir à payer les frais de délégués spéciaux au chef-lieu du bailliage*. Le suffrage pour les élections du tiers élait donc toujours indirect, on partie au second degré et en partie au troisième. L'assemblée qui élisait les députés se composait de tous ces électeurs, choisis les uns par les autorités ou les corporations des villes, les autres par les électeurs des paroisses rurales et des petites villes*. Pour achever le tableau de ce système électoral, il faut encore indiquer deux règles.

Les élections directes ou successives n'avaient pas seulement pour but de désigner les députés : elles dégageaient aussi les doléances qu'ils devaient présenter au roi et les pouvoirs que les mandants leur conféraient. A cet efTet, à la suite de chaque élection, il était dressé un cahier de doléances^ généralement par des commissaires pris dans l'assemblée^ et les délégués ou députés l'emjiortaient avec eux. Le cahier du clergé et celui de la noblesse du bailliage étaient obtenus en une seule opération, comme l'élection des députés eux-mêmes. Mais, pour le tiers état, à chaque nouveau degré d'élection, il était

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