‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 331 sur 545 · Picot, Élections, p · texte numérisé non relu

Picot, Élections, p

2. Voyez les curieux procès verbaux de Chàtillon-sur-Seine, de Chinou et paroisses du ressort, de Loches el paroisses du ressort en 1614, Mcrnoire, p. 171, 18 i et suiv. ; — Mayer, t. VJ I, p. 374 et suiv. — Cette façon de procéder avait pu s'établir sans loi proprement dite, en vertu de la théorie du mandat civil qu'on appliquait ici ; en effet, le mandataire pouvait en principe se su])stttuer un tiers dans r(-xécuLion du mandat, L. 8, § 3, D. XVIF, 1.

3. Les élections se faisaient dans chaque collège électoral^, à la pluralité des voix régulièrement comptées. Cependant on trouve aussi des élections informes, par acclamation, d'un personnage proposé à rassemblée. Procès veibal du bailliage de Magny-en-Vexin aux élections de 1614, Mémoire^ p. 119 : Et pour raison des perso mes du tiers état, après que iceux nous ont, en la plus grande et saine partie^ prié et requis assister auxdits Etats comme nommé et choisi de leur part, Nous [c'est le lieutencuit'gén&y^al du bailliage, préfiident de rassemblée), désirant de tout notre pouvoir rendre les services que nous devons à Sa Majesté et au bien public, promettons pareillement assister aux États avec les dessusdits {les députes élus par le clergé et par la noblesse) et nous acquitter du dû et devoir de cette commission. » Bien des élections devaient se faire de cette façon; de même pour les délégués des paroisses.

LE POUVOIR LÉGISLATIF

dressé un nouveau cahier, dans lequel on fondait les divers cahiers apportés par les délég*ues qui prenaient part au vote; on obtenait ainsi, en définitive, un cahier commun pour le tiers état de tout le bailliag*e.

Les députés aux Etats généraux étaient, quant à leurs pouvoirs, soumis au régime qu'on appelle le mandat impératif. Ils étaient obligés de présenter les doléances et réclamations dont les avaient chargés leurs commettants, et ils ne pouvaient accorder à la royauté que les demandes rentrant dans les pouvoirs que ceux-ci leur avaient conférés. Le fait est incontestable. Il suffit de rappeler que les lettres de convocation du roi recommandaient spécialement aux trois ordres de donner à leurs députés des pouvoirs suffisants pour Texpédition des affaires en vue desquelles ils étaient convoqués. Plus d'une fois, les députés répondirent aux demandes royales que cellesci excédaient leurs pouvoirs, et il fallut les renvoyer devant leurs électeurspourenrecevoirdenouveaux^ Onétaitarrivélà, tout naturellement, en appliquant la théorie du mandat civil : le mandataire n'a que les pouvoirs qui lui ont été donnés par le mandant. Le système représentatif des temps modernes repose sur d'autres principes ; il ne confond plus avec le mandat du droit privé les relations entre les électeurs et leurs députés; et ceux qui veulent revenir au mandat impératif reprennent en réalité une conception ancienne et étroite, fournie par le droit privé des Romains, à une époque où on lui demandait la solution de tous les problèmes j uridiques. Toujours, par application de cette théorie du mandat, la règle était que le député devait être indemnisé de ses frais et qu'il devait l'être parle mandant. Les députés recevaient donc une indemnité^ payée par les bailliag*es quilesavaient choisis : le paiement de cette indemnité fit souvent naître des diffîcul tés et paraissai t une lourde charg-e, qui rendait peu désirée la convocation des Etats généraux^.

A répoque oii les Etats généraux devinrent une assemblée totalement élective, un certain nombre de provinces avaient

1. Mayer, t. VII, p. 388 et suiv., t. XI, p. 169 et suiv. ; — Mémoire du comte (V An tr aiguës, p. 128.

2. Mayer, t. VII, p. 390 et suiv. Chaque ordre payait d'ailleurs les frais de ses députés.

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