‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 334 sur 545 · Picot, Histoire des États généraux^ I*, p. 357 et suiv · texte numérisé non relu

Picot, Histoire des États généraux^ I*, p. 357 et suiv

2, Picot, Histoire des États généraux^ 1*, p. 46, 47.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

pour une raison très simple et bien légitime. Sans lui, les deux ordres privilégiés, étant largement exemptés des impôts, auraient pu par leur vote concordant accorder des taxes dont^ seul, le tiers état, malgré son refus, aurait supporté tout le poids. Aussi est-ce à ce point de vue que la règle fut législativement sanctionnée^. Il faut ajouter que jamais^ dans les Etats généraux anciens, on ne vota/>a?" tête. L'assemblée de chaque ordre, lorsqu'on votait séparément, ou rassemblée des trois ordres, lorsqu'on vota en commun en 1484, n'était point considérée comme un corps simple, dont tous les membres auraient eu le même droit de vote, de telle façon que, pour dégager la majorité, il suffit de recueillir les voix et de les compter. La règle était que Ton votait'par bailliages : chaque bailliage avait une voix et c'était la majorité de ses députés qui décidait dans quel sens elle se porterait; s'ils étaient en nombre égal de part et d'autre, la voix du bailliage élait perdue. Assez souvent, on vota par gouvernements^ chaque gouvernement ayant une voix^. Mais c'^étaient encore les voix des bailliages compris dans le gouvernement qui décidaient du vote de celui-ci.

Au cours de la session, il y avait ordinairement des séances royales, où les trois ordres se réunissaient comme lors de Touverture, en présence du roi, et, par l'organe de leurs orateurs élus, lui communiquaient^ dans des harangues solennelles, leurs sentiments et le résultat de leurs délibérations. Enfin la session se terminait, dans le même style^ par une séance de clôture où s'opérait la remise des cahiers de doléances que les Etats avaient préparés, comme il sera dit plus loin ^ .

1. Ordonnance d'Orléans (1561), art. 135 : « En toutes assemblées d'Estats généraux ou particuliers des provinces où se fera octroy de deniers les trois Estais s'accorderont de la part et portion que chacun desdits Estats portera. Et ne le pourront le clergé et la noblesse seuls, comme faisans la plus grande partie. »

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