‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 336 sur 545 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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avait stipulé expressément leur ratification ^ Les États réunis à Paris, le 6 décembre 1420, approuvèrent le traité de Troyes. En dernier lieu, à la fin du xvi^ siècle, les États g-énéraux furent assemblés pour procéder à réloction d'un roi de France. Il est vrai qu'ails étaient convoqués par un pouvoir révolutionnaire, c'étaient les États de la Ligue de 1593^ ; mais cela montre au moins que, dans certaines circonstances, onles croyait investis de ce pouvoir ^ : et en effet si le roi mourait sans laisser de parent capable de succéder au trône, on ne voit pas que dans le droit public de l'ancienne monarchie une autre solution fût possible.

1. Traité de Troyes, art. 24 : « 11 est accordé que nostre dit filz labourera par efl'ecL de sou pouvoir que de Vadviz et consentement des trois estaz desdis royaumes^ osiez les obstacles en ceste partie, etc. » — Cependant le traité de Brétig^ny, qui cédait aux Anglais une grande partie du royaume, n'avait pas été soumis à cette ratification. Mais le droit des États de donner un consentement nécessaire pour l'aliénation et le démembrement des provinces du royaume, est nettement reconnu dans un curieux traité du xvi* siècle dédié à Catherine de Médicis : De gli Stati di Francia et délia lor possanza di M. Matteo Zampini da Recanati, dottor di leggi, alla Ghristianissima Rein;», madré del Rè. Parigi, 1578, p. 89 et suiv.

2. Aug. Bernard, Procès-verbaux des États de 1593. Paris, 1842.

3. Satyre Me'nippéey discours du sire de Rieu : « Au demonrant s'il faut élire un roi, je vous prie de vous souvenir de moy et de mes mérites. » — Dans les négociations du traité d'Utrecht, M. de Torcy affirme pourtant : « Les États en France ne se mêlent point de ce qui regarde la succession à la couronne, w Giraud, Le traite' d'Utrecht, p. 101. Mais le droit pour les États de disposer de la couronne lorsque le roi meurt sans laisser de successeur, la race royale étant éteinte, ou même de fixer la dévolution de la couronne lorsqu'elle est incertaine entre plusieurs prétendants, est nettement proclamé dans le traité de Recanati cité à la note précédente, p. 51, 69, 81. Ce droit fut orficiellement affirmé et reconnu sous la régence du duc d'Orléans, lorsque, après la mort de Louis XIV, fut contestée, puis déniée, la vocation éventuelle au trône de ses bâtards légitimés. On lit dans une protestation des duc du Maine et comte de Toulouse du 15 juin 1717 : « Si Ton vouioit juger pendant la minorité la succession à la couronne (ce qu'ils déclarent d'abondant ne pouvoir être fait) ils ont demandé et demandent qu'en ce cas, avant de passer outre, les États du royaume soient convoquez et assemblez comme seuls intéressés et capables de délibérer sur cette matière. Déclarant audit cas qu'ils s'en rapporteront entièrement au sentiment de la nation assemblée, sur le cbef du droit de succéder à la couronne et s'en tiendront à la délibération qu'elle prendra à cet égard. » — Édit du roi du mois de juillet 1717, qui statue sur le dilférend et déclare les princes légitimés absolument inhabiles : « Si la nation françoise éprouvoit jamais le malheur (que tous les princes du sang vinssent à manquer) ce seroit à la nation elle-même qu'il appartiendroit de le réparer par la sagesse de son choix. »

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Mais si Ton veut degag-er les pouvoirs ordinaires des Etats généraux, on voit qu'ils se réduisent à dcux^ toujours reconnus, quoique dans un sens ditïérent, selon les temps. Ils avaient été convoqués dès Philippe le Bel, pour donner au roi aide et conseil \ et, jusqu'au bout^ on leur reconnut le droit de consentir des impôts {aides en vieux français) et de présenter des avis ou doléances.

Si les Etats ont toujours été appelés à consentir Timpôt, leur intervention à cet ég-ard n'a pas toujours eu le même caractère. Dans la première moitié du xiv° siècle, ils avaient véritablement le vote de Timpôt; il fallait leur octroi pour établir un impôt général. Le roi n'avait pas encore le droit de lever d'autorité des impositions là on il n'avait pas la haute justice; sans doute il avait d'autres moyens d'obtenir le consentement des seigneurs et des villes à un subside, comme on le verra plus loin ; mais, seul, le consentement des Etats généraux pouvait par un seul acte créer un impôt général. Dès la fin du XIV ° siècle, la situation n'était plus la môme ; un certain nombre d'impôts permanents existaient au profit du roi, qui^ pour les lever, n^était plus obligé de s'adresser aux Etats. Cependant, ceux-ci, au xv® siècle, rentrèrent dans leurs anciens droits. Charles VII, en engageant la lutte contre les Anglais, renonça, volontairement ou par force, aux impôts permanents; il tira ses ressources des subsides qu'il demanda aux Etats généraux des pays qui lui restaient fidèles. Ceux-ci montrèrent le plus grand patriotisme. De 1421 à 1433, les États généraux de la Langue d'oc et surtout ceux de la Langue d'oil furent réunis presque tous les ans, parfois plusieurs fois dans la même année et, sans accéder à toutes les demandes de la royauté, ils votèrent des subsides incessants ^ Il semblait que^ cette fois, les Etats généraux avaient définitivement conquis le droit essentiel des assemblées politiques, celui de voler périodiquement l'impôt^. Il n'en fut rien et d'eux-mêmes ils y renoncèrent en admettant l'impôt permanent, en 1435^ à Tours, sous

1. Voyez ci-dessus, p. 493, note 2. C'est aussi jiour donner aide et conseil que les parlements anglais furent réunis. Anson, op. cit., 1*, p. 16 et suiv.

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