‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 337 sur 545 · Picot, Histoire des États généraicr, P, p. 308 et suiv · texte numérisé non relu

Picot, Histoire des États généraicr, P, p. 308 et suiv

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

la forme des aides*, et, en 1439, à Orléans, sous la forme de la taille^. La cause de cette capitulation, c'est qu'après Timmense etVort qu'il venait de faire, le pays était épuisé; il ne demandait que la paix et le repos et se remettait volontiers aux mains du roi qui venait de le conduire à une grande victoire nationale. Il y eut pourtant une protestation : elle vint de la noblesse, qui, comme on le verra plus loin, était directement atteinte par les mesures de précaution dont le roi avait entouré rétablissement de la taille royale. Elle adressa au roi, en 1441, un cahier de doléances, dans lequel elle revendiquait pour les États le vote périodique de Timpôt* ; mais Charles VII, fort de l'opinion publique, y répondit que les assemblées d'Etats n'étaient qu'une cause de dépenses pour les populations qui, outre la taille, avaient à payer alors les frais des députés^. L'aidée, contenue dans cette réponse, quelque grossière qu'elle paraisse, était certainement celle des contemporains : ce qui le montre bien, c'est qu'elle fut reproduite par les députés eux-mêmes, sous Louis XI, aux Etats généraux de Tours, en 1468^. Cependant

1. Ordonnance du 28 février 1435 (v. s.) (Isambert, A/ic. lois, VHI, 834) : « Instructions et ordonnances... sur Ja manière de lever et gouverner le fait des aides, qui souloient avoir cours pour Ja guerre, lesquels le roy nostre dit seigneur depuis son partement de Paris abatit, et du consentement des trois estatz de son obéissance a remis sus le xxviii*» jour de février, l'an mille IIHCXXXV. »

2. Ordonnance d'Orléans, 2 nov. 1439, art. 41-44 et préambule. Picot, États généraux, P, p. 320 et suiv.

3. Le texte a été conservé par Monatrelet ; il est reproduit dans Isambert, Ane, lois^ IX, p. 108 : « Ont remontré au roi comment telles tailles et impots se doivent mettre sus et imposer, et appeler les seigneurs et les Estats du royaume. »

4. Isambert, Ane. lois^ IX, p. 108 : « N'est ja nul besoin d'assembler les trois Estats pour mettre sus lesdites tailles ; car ce n'est que charge et dépense pour le pauvre peuple, qui a à payer les frais de ceux qui y viennent; et ont requis plusieurs notables seigneurs dudit pays qu'on cessât de telle convocation faire et pour ceste cause sont contens qu'on envoie la commission aux esleuz, selon le bon plaisir du roi. »

5. Féroces -verbal de Le Prévost (Mayer, t. IX, p. 222) : « Et dès maintenant pour lors... toutes les fois que lesdits cas escherroient, iceux des États ont accordé et consenti, accordent et consentent que le roi, sans attendre autre assemblée ni congrégation des États, pour ce que aisément ils ne se peuvent pas assembler, y puisse procédera faire tout ce que ordre de droit et de justice et les statuts et ordonnances du royaume le portent promettant et accordant tous iceux États servir et aider le roi touchant ces matières. >x Gf» p. 219.

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le sens de la liberté parât se réveiller à la mort de Louis XI,

aux Etats généraux convoqués à Tours, en 1484. L'occasion était favorable pour regagner le terrain perdu, car il s'agissait de sortir des embarras d'une régence. Les trois ordres agirent avec une entente et un esprit politique remarquables. Ils protestèrent contre Fimpôt permanent et réclamèrent le droit de le consentir seulement pour une courte période, en invoquant, non Tancien principe féodal, c^est-à-dire le caractère seigneurial de Fimpôt, mais le principe moderne, à savoir que Fimpôt doit être consenti par le peuple qui le paie^ Ils mirent en pratique leur théorie, réduisirent Fimpôt au chiffre qu'il avait atteint sous le règne de Charles VII, et ne levotèrent que pour deux ans^ : encore n'accordèrent-ils cela qu'à la condition que le roi ferait droit aux plaintes contenues dans leurs cahiers, et qu'au bout de deux ans ils seraient convo(}ués à nouveau^. Celle fois^ il semblait bien que la liberté politique allait prendre racine. Mais il n'en fut rien. Quand le pouvoir royal fut sorti d'embarras, il reprit ses anciens errements et oublia ses promesses. Cependant, lorsqu'il fut certain qu'on ne voulait pas les tenir, le duc d'Orléans, qui devait être un jour Louis XII et qui était alors l'adversaire déclaré d'Anne de Beaujeu, vint protester au parlement de Paris, accompagné du comte de Dunois et du sire de Richebourg. Il déclara que la dépense de FÉtat pour l'année écoulée (1484) dépassait de beaucoup la somme votée par les Etats c< bien que l'on ne peust

1. Journal de Masselin, p. 416 : « Jam iiiteatio et conatus regia ex parte ferri videtar ut tallia, reliquorum instar tributorum, et velut res priiicipi débita seiïiper perseveret, et tandem immortalis fiât. Si hue est adniittendum, vestras, inquiiint (legati) conscientias testamur, nos procuratoves populi qui de parva culpa tenereniur, res ejus sine pœna pendi co?icedere, et id forsaa non pro brevi temporis cursu, sed plane in aeternas generationes. »

2. Journal de Masselin, p. 428 : « Conclusimus nequaquam concederc nisi duodecies centum millia nec ultra quidem bieuniuni... » p. 448 : « Eam ipsam concedunt summam quœ teixipore licet Garoli septimi levari consueverat, et hoc sub forma et nomine doni ac libcralis concessionis, et non alias et ut de caetero lallia non vocetur, sed donum et mera liberaque gratuitas atque concessio. »

3. Journal de Masselin^ p. 450 : « Instant dicti legati ut liinc ad duos annos status iterum congregentur et ut régi placeat nunc locum assignare et definire tempus decreto fîrmo et irrevocabili ; non enim intelligunt dicti legati quod aliqui denarii de Ccetero imponantur nisi vocentur et expresse consentianl. »

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ne deust asseoir sur le peuple autres ne plus grandes sommes que celles qui avoient esté octroyées )>. Il demandait, ainsi que le comte de Dunois, la convocation des États g-énéraux, se plaignant de ce que le roi était circonvenu par la dame de Beaujeu. Le premier président du parlement, Jean de la Vacquei ie, lui répondit en l'exhortant à l'union avec les autres membres de la maison de France, et déclina toute compétence en celte matière, disant que a quant à la cour, elle est instituée par le roi pour administrer justice et n'ont point ceux de la cour d'administration de guerre, de finances ne du fait et gouvernement du roi ne des grands princes ». Cette réponse était assez extraordinaire, étant donnés les droits tout politiques et très étendus que s'attribuaient alors les parlements comme on le verra plus loin. Le duc, vainement, flatta ces prétentions en disant qu'il était « venu à la cour comme à la justice souveraine et qui doit avoir Toeil et le regard aux grands all'aires du royaume ». Le parlement fit la sourde oreille et se contenta de transmettre au roi le procès-verbal de ce qui s'était passée C'est qu'il s'agissait des Etats généraux, c'est-à-dire d'un pouvoir politique, en partie rival, dont les parlements contrarièrent incontestablement le développement et auquel ils cherchèrent à se substituer.

Ce fut là la dernière chance sérieuse qui s'oflfrit à la nation de conquérir le vote libre et périodique de l'impôt. Ce n'est pas que les anciens principes fussent oubliés. Certains même soutenaient encore le droit absolu pour les Etats généraux de consentir périodiquement tous les impôts pour une courte durée. Tel était encore sous Henri III la doctrine de Bodin, qui prétendait qu'en ce point la constitution de la France et celle de l'Angleterre étaient pareilles^. Mais l'opinion moyenne

1. Voyez le procès-verbal et la décisioQ delà cour dans Dupuy, Traité de la majorité des l'ois^ I, p. 416-426.

2. Jean Bodiu, Les six livres de la République, édit. Genève, 1629, 1. VI, ch. II, p. 880 : '< Fut remonstré aux Estats de Tours sous Charles VIII par Philippe de Gommines qu'il n'y avoit prince qui eust puissance de lever impost sur ses sujets ni prescrire ce droit, sinon de leur consentement. Encore void on es commissions qui sont décernées pour les aides, tailles et autres imposts que le roy employé la protestation ancienne de les oster si tost que la nécessité le permettra. » — Ibid.^ 1. I, ch. vni, p. 140 : « Mais on peut dire que les Estats (d'Angleterre) ne souffrent pas qu'on leur impose charges extraordinaires ni subsides, sinon qu'il soit accordé et consenti au Parlement.

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n'allait pas aussi loin. Dans la seconde moitié du xvi^ siècle, certains impôts, la taille, la g^abeJle, les aides étaient levés depuis trop long^temps à titre permanent pour qu'on pùt songer à les soumettre de nouveau au vote périodique des Etats, ils étaient comme incorporés au domaine. Ce que demandaient les esprits libéraux à cette époque, c'est qu'il ne pût être établi et créé de nouveaux impôts, sans le consentement et Toctroi des Etats généraux, sauf le cas d'urgente nécessité : et cette prétention est même parfaitement admise dans un livre dédié, en 1578, à la reine mère^ Les Etats généraux de la seconde moitié du xvi® siècle réclamèrent énergiquement le vote de l'impôt, ainsi entendu : ils firent même plus^ ils refusèrent plus d'une fois de consentir les impositions qu'on leur demandait^. Car on leur en demandait encore ; c'était même le principal objet de leur convocation. Mais ces réclamations et cette résistance furent inefficaces. La prérogative du pouvoir royal s'était consolidée avec le temps. Pour rétablissement des nouveaux impôts, on ne demandait plus le consentement des Etats qu'afin de faire mieux accueillir ces charges par la population : leur consentement, utile en fait, n'était plus nécessaire en droit, et la royauté pouvait s'en passer 3.

Je respons que les autres roys u'out pas plus de puissance que le roy d'Angleterre, parce qu'il n'est en la puissance de prince du monde de lever impost à son plaisir sur le peuple, non plus que de prendre le bien d'autruy. »

1. Voyez rouvrage de Zampini da Recanati (cité ci-dessus, p. 514, note 1), p. m etsuiv., 147; elVEpiéome en latin du môme traité, p. 19: « Tertium caput est quaudo agitur de nova introducenda superindictione novisve vcctigalibus a populo exigendis, et ratio evidens est. Cum enim rex populo tuitionem et conservationem debeat, proptereaque ille populus illi... regalia concesserit, quae sunt domania, gabellae et caetera ad regem pertinentia jura, débet Rex illis esse contentus nec ad nova subsidia exigenda deveuire. Quod si justa causa adsit, débet Status consulere ut in re nova nova auxilia consequatur. Quod nihilominus est prudenter intelligendum ni res consultationem et consensum populi non permittat. Nam si talis eveniret casus in quo instaret periculum et mora esset ruinam paritura (quemadmodum si vel immineret repentinus externorum inimicorum incursus, vel esset interiorum rebellium perdomanda contumacia), certe tune potest Rex ex se ipso, et nullo populi assensu expectato, quinimo et illo reiiitente.». superindictionem imponere. »

2. États généraux d'Orléans, 45G0, de Biois, 1576 et 1588; voyez Picot, Hisloire des Étals généraux, \\^, 168 etsuiv.; HI, 51 et suiv., 72 et suiv., 93-95, 295-342; IV, 48.

3. Loyseau, Des seigneuries^ ch. ni, n° 46 : « A mon advis il ne faut plus douter qu'en France (qui est possible aujourd'huy la plus pure et parfaite

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Quanta leur seconde attribution normale et ordinaire, c'està-dire le conseilj ce fut pour eux d'abord un devoir et non un droit. Ils ne donnaient leur avis que sur le point qui leur était soumis par le roi ^ Aucune initiative n'existait de leur part, même en forme de conseil. Mais, d'autre part, nous voyons, des le règne de Philippe le Long, que les convocations d'Etats sont souvent motivées par les plaintes ou suppliques qui ont été adressées au roi au nom des trois ordres touchant certains objels; et les ordonnances qui interviennent alors, après Tavis des Etats, portent parfois sur des objets très variés et très divers, à propos desquels une réforme est édictée*. On peut en conclure que les membres des États profitaient de la réunion pour soumettre au roi en corps et par ordre les griefs dont ils demandaient le redressement. A partir des Etats du roi Jean, le système se précise. Les Etats, qui sont convoqués en 1355 et 1356 pour donner conseil et surtout aide, rédigent une liste précise de griefs qu'ils présentent au roi en lui demandant d'y faire droit; et, comme le roi de son côté ne peut se passer des subsides qu'il leur demande, il intervient comme un marché entre les deux parties. Les États accordent les subsides et le roi fait droit aux réclamations des Etats Ceux-ci avaient donc acquis en cela une véritable initiative : il était dès lors admis qu'ils pouvaient présenter des doléances à la royauté, bien que les chances d'obtenir satisfaction dépendissent uniquement des circonstances. Aux Etats généraux du

monarchie du monde) uostre roy, n'ayant d'ailleurs presque plus d'autre fonds de finances, ne puisse faire des levées de deniers sans le consentement des Estats, qui, comme j'ay prouvé au chapitre précédent, n'ont aucune part à la souveraineté. »

1. Voyez encore le préambule très net de Tordonnance du 13 février 1318 {07^d., I, 679) : « Nous eussions fait appeler devant nous... les prélats, barons, chapitres et bonnes villes de uostre royaume... auquel jour nous feimes dire et exposer nostre intencion eu nostre présence, sur laquelle eue délibération par aucuns jours, ils nous ont fait réponse bonne et gracieuse. »

2. Voyez par exemple, les ordonnances de février 1318, de mars 1332 (0;y/., I, 619; U, 84). Cf. Lettres de 1321 {OrcL, I, 814); Ordonnance de 1338 (Or^/., H, 120).

3. Voyez les ordonnances du 18 décembre 1355 et du l^^* mars 1356. fElles sont divisées en deux parties, répondant exactement à cette transaction. L'ordonnance de 1355, en tôte de la seconde partie, porte même expressément la rubrique : Répo?ise aux griefs des Estats.

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xv^ siècle, sous Charles VI en 141^V, et sous Charles VII ^, on voit reparaître les griefs et remontrances. Mais, jusque-là, dans la forme du moins, eJles apparaissent comme émanant directement des Etats. C'est en 1468 qu'on voit nettement pour la première fois des cahiers de doléances émanant des électeurs et apportés par les députés, qui, d'ailleurs, se contentent de les déposer et d'en demander l'examen par le pouvoir royal \ A parlir des Etats de 1484, le système prend sa forme définitive : les députés de chaque bailliag-e apportent un cahier de doléances, et toutes les demandes que contiennent les divers cahiers sont, après délibération, fondues en un cahier unique présenté auroi^ C'est ce qui se fit toujours dans la suite, sauf que, les élections comme les délibérations se faisant à part pour les trois ordres, il en résulta, à chaque tenue, un cahier général du clergé, un cahier général de la noblesse et un cahier général du tiers état. Ils étaient présentés au roi à la fin de la session, en lui demandant de donner réponse aux divers articles, ce qui ne se faisait pas toujours avant le départ des députés. D'ailleurs, en droit, le roi était libre absolument de repousser les demandes ou d'y accéder, c'était une supplique qui lui était adressée; et, même approuvé par le roi, l'article du cahier ne devenait loi proprement dite et obligatoire que lorsqu'il avait passé dans une ordonnance et sous la forme que lui avait donnée le législateur royal. Les États de Blois, en 1576^ demandèrent bien que la disposition adoptée unanimement par les trois ordres eût nécessairement force de loi mais ils ne purent l'obtenir. Les députés se plaignirent souvent aussi de ce qu'en les faisant passer dans une ordonnance, le pouvoir royal dénaturait les articles des cahiers. Ils demandaient enfin que les ordonnances tirées des cahiers fussent définitives et obligatoires, sans avoir besoin d'être enregistrées par les parlements ou du moins sans que ceux-ci pussent les modifier lors

1. Les remontrances véhémentes présentées par l'Université de Paris au nom du tiers état furent le point de départ d'un remarquable essai de réforme ; Picot, Histoire, p. 254 et suiv. ; Alfred Goville, L'ordonnance cabochienne, p. i-m.

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