‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 339 sur 545 · Picot, Histoire des États généraux^ III-, p · texte numérisé non relu

Picot, Histoire des États généraux^ III-, p

2. Dans Thistoire des États généraux de M. Picot, on trouvera les détails précis et complets sur les cahiers des États généraux de 1484 à 1614 et sur les ordonnances qui ont été rendues d'après ces cahiers.

3. De la souveraineléy 1. IV, ch. xu, p. 164-165 : « Plusieurs soutiennent que la réunion des États généraux... est incompatible avec la souveraineté des rois... mais j'oserai dire que cette opinion ne doit être reçue ('ni considérée que dans les États tiranniques et seigneuriaux... dans an État roial comme est celui de la France, tant s'en faut que l'assemblée des États affaiblisse ou diminue la puissance des rois qu'au contraire elle l'autorise, elle la fortifie et la relève au plus haut point... car les rois ne sont point obligés de suivre leurs avis, si la raison naturelle, si la justice civile et le bien et l'utilité de leur roiaume ne les y convient... L'on ne tient les États que par la permission et le commandement de Sa Majesté, Ton n'y délibère et l'on y résoud que par la forme de requête et de très humbles supplications. » Déjà Bodin disait, op. cit.^ 1. ], ch. VIII, p. 137 : « Quant aux coustumes générales et particulières qui ne concernent point l'établissement du royaume, on n'a pas accoustumé d'y rien changer, sinon après avoir bien et duement assemblé lesdits Estats de France en général ou de chacun bailliage en particulier; non pas qu'il soit nécessaire de s'arrester à leur advis, ou que le roy ne puisse faire le contraire de ce qu'on demandera, si la raison naturelle et la justice de son vouloir Ty assiste... Les Estats de tout le peuple soîit assemblés présentans requestes et supplications à leur Prince en toute humilité, sans avoir aucune puissance de rien commander, ni décerner, ni voix délibérative ; ains ce qu'il plaist au roy consentir ou disentir, commander ou défendre est tenu pour loy, pour édict, pour ordonuance. »

LE POUVOIR LÉGISLATIF

savait qu'il y avait en eux des forces cachées^ que les événements favorables pouvaient déchaîner. Aussi, sans abolir rinstilution, elle s'abstint soigneusement de les convoquer^ Toute leur activité se place sous la monarchie tempérée, de 4302 à 4614. La convocation de 4644 fui la dernière avant la Révolution. Une autre avait été annoncée pour la majorité de Louis XIV, puis reportée de 4649 à 1654 : effectivement, les électeurs furent convoqués et quelques bailliages élurent leurs députés*, mais les Etats ne se réunirent point. Nous savons aussi que dans les plans que Saint-Simon avait soumis au Régent, pour le moment oia il prendrait le gouvernement à la mort de Louis XIV, figurait la convocation d'États généraux; mais cela non plus n'eut pas de suites. La convocation de 4789 fut vraiment la résurrection d'une institution disparue 3.

Les États généraux n'étaient pas les seules assemblées oii la France entière fût représentée divisée en ses trois ordres : il en était d'autres également générales, qu'on appelait a^semblées de notables. Elles ne dilféraient pas des États généraux par l'étendue de leurs pouvoirs; car ceux-ci, on vient de le voir, n'avaient en réalité que voix consultative. Les assemblées de notables ne pouvaient avoir moins, et parfois elles exercèrent des pouvoirs extraordinaires, aussi étendus que ceux acquis dans certaines occasions par les Etals généraux. Elles différaient de ceux-ci par leur composition, en ce que ce n'étaient jamais des assemblées électives : les notables qui y

1. Giraud, Le traité cV UlvecJit, ]>. 101 (dépêche de Torcy) : Les exemples des siècles précédents ont fait voir que ces sortes d'assemblées ont presque toujours produit des troubles dans le royaume, et les derniers États tenus en 1614 finirent par la guerre civile... Les États, n'ayant point été convoqués depuis plus de cent ans, sont en quelque manière abolis dans le royaume. »

2. Mayer, Vil, p 349; XVIll, p. 313-372. — Picot, Histoire des États gênévaux, V*, p. 274-284.

3. Discours de Louis XVI à l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789 : « Un long intervalle s'était écoulé depuis les dernières tenues des États généraux, et quoique la convocation de ces assemblées pirut être tombée en désuétude, je n'ai pas balancé à rétablir un usage dont le royaume peut tirer une nouvelle force et qui peut ouvrir à la nation une nouvelle source de bonheur. »

siégeaient étaient choisis et convoqués par le pouvoir royale Mais, comme celui-ci, pour représenter le tiers état, choisissait les officiers municipaux des principales villes, la composition des assemblées de notables ressemblait fort aux Etats généraux du xrv*" siècle, alors que les représentants du clergé et de la noblesse étaient directement convoqués par le roi et que les bonnes villes, figurant seules le tiers état, étaient souvent représentées par leurs officiers municipaux. Il en résulte que> pour ces temps anciens, il est assez difficile parfois à l'historien de discerner s'il a devant lui une tenue d'États généraux ou une assemblée de notables. La distinction ne se fît bien nette qu'à partir du moment où les Etats généraux devinrent une assemblée totalement élective. 11 faut ajouter que, en dehors de la noblesse, du clergé et des officiers municipaux, les assemblées de notables comprirent toujours, comme un élément important, des représentants des corps judiciaires, parlements et cours souveraines. Parfois, comme en 1558, ils formèrent un État distinct, qui avait rang entre la noblesse et le tiers état^; parfois, ils composaient à eux seuls la représentation du troisième ordre, comme, en 1617 et 1626, sauf que dans cette dernière réunion figurait le prévôt des marchands de Paris ^ ; tantôt enfin, ils composaient avec les officiers municipaux la représentation de ce troisième ordre, comme en 1596*. Dans les assemblées d'États^ on votait généralement par ordre comme aux États généraux; cependant, parfois aussi, on délibérait en commun^. Les notables présentaient quelquefois des cahiers de doléances au roi; mais^ bien entendu, c^était leur œuvre propre, non celle de leurs commettants, puisqu'ils n'étaient pas élus^.

1. Procès-verbal de rassemblée de 1558 dans du Tillet, Recueil des grands^ p. 106 : « Les prevost et eschevius de la ville de Paris et autres marchans et geus du tiers état mandez ... Les sieurs de RufTey, etc... et graud nombre de gentilshommes mandez.

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