‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 340 sur 545 · Picot, op. cit., IV*, p · texte numérisé non relu

Picot, op. cit., IV*, p

5. Picot, op. cit., IV*, p. 116, 258, 282 et suiv. ; cf. Du Tillet, Recueil des grands, p. 107; Isambert, Ane. lois, XII, p. 295.

6. Picot, op. cit. ,11*, p. 155-156; IV% p. 291. Cependant, voyez pour les notables de 1596, IV*, p. 117 et suiv.

LE POUVOIR LÉGISLATIF

Les assemblées de notables prirent une importance véritable sous le règne de François et d'Henri II. Ces rois ne voulaient point réunir les Etats généraux, et cependant ils se trouvèrent dans des circonstances telles qu'il leur fallait invoquer l'opinion et Tappui de la nation. C'est à des assemblées de notables tenues à Cognac en 1526 \ et à Paris en 1527^, que François P"* demanda de déclarer nulle la clause du traité de Madrid qui cédait la Bourgogne à TEspagne. En 1S58, Henri II tint une assemblée de notables pour éviter de réunir les Etals généraux, dont la convocation était réclamée par l'opinion publique. En 1596, une autre assemblée, très importante, se tint à Rouen ^: il s'agissait de rétablir Tordre dans les finances du royaume et de réparer les maux causés par la guerre civile. Henri IV donna aux notables les pouvoirs les plus étendus: « Je ne vous ai point appelés, leur dit-il, comme faisaient mes prédécesseurs pour vous faire approuver leurs volontés ; je vous ai assemblés pour recevoir vos conseils, pour les croire, pour les suivre, bref, pour me mettre en tutelle entre vos mains : envie qui ne prend guères aux rois aux barbes grises, aux victorieux ^. » D'ailleurs, cette assemblée difTérait des notables ordinairement réunis en ce qu'elle était en partie élective: les corps judiciaires avaient élu leurs délégués, ainsi que les villes*, et des cahiers avaient été rédigés dans^ les villes. Les notables sentirent leur force ; ils demandèrent le libre vote de l'impôt et ne le consentirent que pour trois ans. Ils firent plus et réclamèrent en partie Tadministration et la disposition des impôts. Les revenus de TEtat seraient divisés en deux parts égales. De l'une, destinée aux besoins de la politique courante, le roi aurait l'entière disposition; quant à l'autre, affectée aux dépenses permanentes résultant des lois, elle serait perçue et employée sous l'autorité d'une commission élue par les notables, et appelée

1. RaLhery, Uistoire des Étals généraux^ p. 187 et suiv. ; Zampini da Recaoati, Degli statl di Francia, p. 95.

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