‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 35 sur 545 · I. ult., D., XLVII · texte numérisé non relu

I. ult., D., XLVII

L. 9, § 11, D., XLVII, 10 ;L. 2, § 2, D., L. 2 ; L. 3, § 5. L. 16. D., XLVIII, 8..

V>. L. 10, 28, § 2, 16, D., XLVIU. 19.

6. L. 8 § 9, T)., XLVIII, 19 : « Carcer ad contiuendos homiDes non ad punien- (los haberi débet. »

LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE

laux et opposés^ la procédure acciisatoire et la procédure ijii>^v^j^is ivoire. Dans le système accusatoire. Je procès criminei "^ne peut s'engager sans un accusateur qui en prenne Tinitialive et la responsabilité ; dans le système inquisitoire, au contraire, le juge entame les poursuites de son propre mouvement et se saisit d'office de raffaire. La procédure criminelle des IV® et v^ siècles était à la^foi^ accusatoire et inquisitoire. De la procédure des judicia publica^ elle avait gardé cette règli» que tout citoyen, qiiivis ex populo, pouvait se porter accusaleur et susciter un procès criminel^ mais elle la tempérait par <^ertaines restrictions, refusant le droit d'accusation à diverses catégories de personnes. A l'ancienne juridiction des gouver neurs sur les provinciaux, elle avait emprunté la règle que le juge pouvait JujjjiLejTie poursuivre d'office, et elle l'appliquait largement. Cette procédure était d'ailleurs assez rationnelle quant à l'instruction. Elle était publique, sauf que le pracès se déroulait dans une salle d'audience, appelée secretarium^ ou n'entraient qu'un petit nombre de privilégiés*. La prauvc^ se faisait, comme aujourd'hui, par des tém^u^jna^s et des •écrits : les témoins déposaient à l'audience en présence de l'accusé. Mais un mode de preuve odieux s'était introduit et était devenu d'un usage constant et général : la- giieslion ou torture, ayant pour but d'' arracher par la soufTrance des aveux à l'accusé. Sous la république et au commencement de l'empire, le citoyen romain échappait à la torture. Seuls y étaient ^lors soumis : Ijîsclave, quand il était accusé ou même appelé à témoigner en justice, car ^antiquité n'a jamais admis le témoignage de l'esclave sans le cjonljoler, pour ainsi dire, par âa torture, — et le g^rovincial, à l'égard duquel tout était permis. La règle s'introduisit, aux premiers temps de l'empire, que le citoyen pouvait être, par exception^ soumis à la question quand il était accusé de lèse-majesté. Puis cela devint une règle générale, applicable dans toutes les accusations,

1. Salvien, De gubernatioae Del, lll, 9 : « Ecclesias .. miaoris reverentiiB quidam habent quam cujuslibet miaimi ac muniripalis ju Jicis doLoum. Siquidein iatra jaauas non modo illustrium potestatum, sed etiam prfBsidum ac prœpoâitonim non omnes passim intrare pr^esumuut, nisi quos autjudex vocaverit, aut negotium traxerit, aut ipsa honoris proprii diguitas iutrolre permiserit.

LES ORIGINES

une [pratique si commune que la loi recommande au juge de ne pas commencer par là rinstruction et de recueillir d'abord des indices *.jSeulement, certaines catégories de personnes y furent ^soustraites, les honestiores à partir des décurions ^, et les soldats ^ : mais ce privilège cessait de s'appliquer quand il s'agissait du crime de lèse-majesté *. L'appel continuait à être admis en matière criminelle, sauf pour certains crimes particulièrement odieux, lorsque l'accusé avait avoué, en même temps qu'il était convaincu \

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