‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 344 sur 545 · I.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL · texte numérisé non relu

I.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

Comment des corps judiciaires avaient-ils pu se transformer ainsi en corps politiques? La principale cause se trouvait dans la confusion des pouvoirs, qui est un des traits distinctifs de Tancien régime, et dans ce fait que la coutume était la source principale du droit public, transformant souvent en règle ce qui originairement avait été un abus. Ici, d'ailleurs, les rois eux-mêmes avaient anciennement favorisé cette confusion entre le gouvernement et la justice. Ils avaient pris souvent le parlement comme conseil de gouvernement aux xiu^ et xiv^ siècles, venant lui soumettre des projets et demander des avis : alors même qu'ily eut un conseil particulier de gouvernement dans le grand conseil ou conseil éti^oit^ souvent encore les rois, auxxiv^ et xv® siècles, réunissaient en un seul corps le parlement et ce conseil, ou tout au moins des membres pris dans l'un et dans Fautre, pour délibérer sur quelque sujet important*, et pendant longtemps la parenté proche des deux corps s'attesta par un certain nombre de traits. Dans la crise que suscita le grand schisme d'Occident, à la fin du xiv« et au commencement du xv* siècle, la royauté associa le parlement d'une façon presque constante aux actes politiques que les circonstances exigeaient. Il y avait là un entraînement héréditaire du parlement de Paris vers la politique. Enfin, ce qui permit aux parlements de devenir une véritable force politique pouvant entrer en lutte avec la royauté, ce fut la vénalité et riiérédito des charges, qui assura aux parlementaires la plus complète indépendance.

Parmi les droits vagues et compréiiensifs que réclamaient les parlements, il s'en détachait deux véritablement nets : le droit d enregistrement et de remontrances ^ et le droit de faire des arrêts de règlement.

C'était un principe acquis et certain que les lois émanées de la volonlé royale, édits, ordonnances, déclarations, lettres patentes, ne devenaient parfaites et obligatoires que lors-

i. Noël Valois, Inventaire^ introduction, ch. i.

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qu'elles avaient été enregistrées au parlement*. Cet enregistrement n'était point une simple formalité ; la loi était préalablement véi^ifiée^ c'est-à-dire discutée, et le parlement pouvait refuser Tenregistrement ou ne Taccorder qu'en partie, réservant ou modifiant certains articles^. Lorsqu'il refusait ainsi d'enregistrer, il en donnait les raisons dans des remontrances^ qu'il adressait au roi par écrit ou qu'il lui faisait présenter oralement par des députés. Chaque parlement avait indépendamment pour son ressort le droit d'enregistrement, et tous étaient égaux en ce point ^ : il pouvait en résulter que telle loi fût obligatoire dans le ressort de certains parlements et ne le fût pas dans certains autres^'. Ce n'étaient pas seulement les lois, mais aussi les traités conclus par le roi avec les puissances, qui, pour devenir obligatoires, devaient être enregistrées en parlement. Mais ici, il semble que, dans l'opinion commune, il suffisait de renregistrement par le parlement de Paris pour la France entière^. Enfin, par rapport aux lois, le droit d'enregistrement n'appartenait pas seulement aux parlements, mais aussi aux autres cours souveraines, cours des

1. La Roche-Flavin, Treize livres^ L XIll, ch. xvii, n« 3. « Telle est la loy u ro^^aume que nuls édits, nulles ordonnances n'ont eCfect, on n'obéit à iceux

m plutost on ne les tient pour édicts et ordonnances s'ils ne sont vérifiés aux ours souveraines et par la libre délibération d'icelles. » — Guy Coqviille, nstitution^ p. 7; Pasquier, Recherches^ p. 60, 567.

2. La Roche-Flavin, loc. cit. : « Après en avoir délibéré, quelquesfois est rdonné que la publication s'en fera, quelquesfois sont faictes remonstrances

Sa Majesté; et si elle (la cour) commande la publication estre faicte, soucnt elle contient quelques modifications qui sont de pareil effect que les dicts mesmes et dépendances d'iceux. » D'après le même auteur {ibid.^ n^ 25), il pouvait y avoir des particuliers opposants à la publication des édits.

3. La Roche-Flavin, op. cit.., 1. XIII, ch. vin, 1 : a Les parlemens de France sont tous esgaux en authorité et jurisdiction... J'ai veu souvent refuser (au lariement de Toulouse) plusieurs édicts, en nombre de plus de quatre-vingts •>^ceus nii parlement de Paris, bien qu'il y eust jusques à six, voire sept jus-

4. iuci Roche-Flavin, loc. cit. : « Ayant le parlement de Paris ordonné par arre.^t que les Jésuites videroient la France... nous prohibasmes l'exécution dudit arresl, ce ^[ui maintint les Jésuites dans toute nostre province de Languedoc et partie de la Guyenne de nostre ressort. »

5. Dupuy, Du parlement^ à la suite du Traité de la majorité des rois^ 11, p. 422 : « Les princes étrangers traitans avec nos rois n'ont jamais manqué... de stipuler particulièrement et expressément que les traictez seront vérifiés et publiés dans le parlement de Paris seulement, et quelquefois dans tous les parlemens du royaume. )> Voyez les exemples qu'il cite.

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comptes, cours des aides, grand conseil, mais, forcément^ avec une moindre étendue : les seuls édits, en effet, qu'on leur adressait à fin d'enregistrement, étaient ceux qui statuaient sur des matières rentrant dans leur compétence, les seuls qu'elles eussent à appliquer*. Tel était ce droit d'enregistrement, qui, rigoureusement appliqué^ aurait eu pour effet, comme le dira Louis XV, de réduire le pouvoir royal à la proposition des lois Il faut voir comment on explique son introduction et comment s'en accommodait la royauté.

Les jurisconsultes et parlementaires français, du xvi« au xviit* siècle, avaient une thèse très simple, pour expliquer et justifier le droit d'enregistrement. Elle était historique et consistait à remonter du parlement de Paris aux parlements féodaux et à la ciiria régis. Il avait été un temps ^ où le roi ne pouvait faire une loi obligatoire dans tout le royaume, sans obtenir Tassentiment des prélats et barons réunis à cet effet dans la ciiria ou parlement : ce droit, le parlement de Paris l'avait conservé, en se transformant et devenant sédentaire ; il Tavait transmis aux parlements de province créés à son image. Onremontaitmème plus haut encore, pour donner ace droit une antiquité plus vénérable : on soutenait que le parlement féodal, en discutant et consentant les lois, avait succédé aux attributions à(i^ placita mérovingiens et carolingiens"^, dont on exagérait le pouvoir, en en faisant de véritables assemblées législatives au lieu de simples corps consultatifs. C'était là une théorie ingénieuse, mais insoutenable : dans la chaîne qu'on

1. La Roche-Flavin, op. ait , 1. XIH, ch. xvii, 3 ; Guy Cocfuille, Institution, p. 5 : « Les lois et ordonnances des roys doivent estre puliliées et vérifiées en parlement ou en autre cour souveraine selon le subjectde Talfaire, autrement les sujets n'en sont liez, et quand la cour adjouste à l'acte de publication que ça esté de Texprès mandement du roi, c'est une marque que la cour ]i pas trouvé Tédit raisonnable. »

2. Édit de 1770 (Isambert, Ane. lois, XXII, 506) : « Ils élèvent leur aut^ritô à côté et môme au-dessus de la nôtre, puisqu'ils réduisent par là notre pouvoir législatif à la simple faculté de leur proposer nos volontés, en se réser-vant d'en empêcher l'exécution. »

4. Voyez, sur cette théorie, Pasquier, Recherches de la France, I. fL ch. h et suiv., p. 44 et suiv. ; La Roche-Flavin, op. cit., 1. XIII, ch. xvii, n<> i. L'ouvrage souvent cité de Le Paige, Lr tires historUfues sur les parlements, a été spécialement composé pour établir (-edo tli^sr v.»v< '/ î. 86-87, 170, 265- 274 ; II, 4 et suiv.

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établissait, il y avait des soluLions de conlinuilé multiples et évidentes. Les parlements féodaux étaient autre chose que les placita carolingiens, et surtout le parlement composé de magistrats nommés par le roi était tout autre chose que la réunion des barons et des prélats dans la curia régis. En réalité, ce droit s'était formé par la coutume et par voie d'empiétement, avec la tolérance du pouvoir royal. La lecture publique de l'ordonnance par le parlement et la transcription du texte sur ses registres étaient des formalités qui, en soi, se concevaient fort bien : c'était le moyen par lequel se faisait anciennement la promulgation de la loi, et c'était le plus simple qu'on pût employer à une époque où l'imprimerie n'était pas connue. La même transcription était opérée, dans leurs circonscriptions respectives, parles baillis et sénéchaux; et les cours gardaient sur leurs registres le texte qu'elles devaient appliquer. Mais comment cette simple formalité se chang^ea-t-elle en une discussion de la loi et en un contrôle exercé sur le pouvoir royal? Ce fut certainement par un empiétement des magistrats, mais la royauté dut s'^en accuser en partie. En effet, se déliant justement des entraînements et des sollicitations qui pourraient la porter à abuser de la justice retenue, dès le commencement du xiv<^ siècle, elle recommanda aux baillis et à tous les gens de justice de ne pas mettre ses ordres à exécution, lorsqu'il se trouverait qu'ils contenaient quelque disposition contraire au devoir de leur charge \ A partir du xvi° siècle, visant spécialement les lettres de grâce et les ordres royaux qui enjoignaient de surseoir aux arrêts, les ordonnances prescrivent aux parlements de n^en tenir aucun compte lorsqu'ils sont contraires à la justice ou au droit^. Sans doute, dans ces textes, il ne s'^agissait pas des lois proprement dites, mais bien des

1. OrdoLiaaace de mars 1302, art. 21 (OrcZ., I, 361) : « Precipimus quod omues senescalli, baillivi, prepositi et quicuuque alii justiciarii in reguo nostro constituti mandata regia ciim débita revereiitia suscipiaat et diligeater executioni débite demaadeuf, xiisi aliqua verci et justa causa et légitima obsistat, quomiaus jaxta juramentum suum ea facere aut excqui minime teueantur. »

2. Ordomianro d^: novembre 1318, art. 25, 26 (Ord., I, 669); Ordonnance de février 131 ' 8 {Ord., ï , 619) ; Ordonnance de décembre 1344, art. 10 {Ord.y II, -60). Cette disposition fat souvent répétée dans la suite; les principaux textes ont été réunis au xvin® siècle dans un petit volume intitulé : Mnj)i/mens précieux de la sagesse de -^tos r^ois^ 1753.

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ordres spéciaux ou des lettres accordées par le roi au profit des particuliers : on conçoit néanmoins combien facilement les parlements en purent prendre prétexte pour exercer, par rapport aux lois elles-mêmes^ une vérification semblable. Au xvni® siècle, ces textes sont constamment invoqués par eux pour justifier leur pouvoir de vérification. Dès la fin du xiv^ siècle, ce pouvoir s'exerça, d^abord sur de véritables privilèg-es, puis sur des lois proprement dites au commencement du xv^ siècle*. Au cours du xv«, on voit bien parfois le roi annulant les réserves faites parle parlement lors de la vérification^, mais le droit n'en prend pas moins racine. Il est parfaitement établi dans la seconde moitié de ce siècle^ il suffit d'en citer une preuve célèbre : Louis XI ne put obtenir du parlement de Paris que celui-ci enregistrât l'abrogation de la Pragmatique sanction et le Concordat conclu avec Sixte IV, et ce Concordat ne put recevoir son exécution.

Ce droit du parlement tempérait singulièrement le pouvoir royal : aussi ce dernier ne le reconnaissait point comme contenant une véritable participation au pouvoir législatif ; c'étaient de simples conseils que le roi avait permis aux parlements de lui présenter à Toccasion des lois qu^il leur adressait^. Cependant comme, somme toute, le refus d'enregistrement était exercé et même très fréquemment dans les temps difficiles*, le pouvoir royal avait dù cherclier un moyen pour résoudre à son avantage les conflits qui pouvaient en résulter.

Lorsqu^un semblable refus était opposé et que le roi ne cédait pas aux remontrances qui lui étaient adressées, il envoyait

1. Lettres de jussioD de 1392 (Isambert, A?ic, lois, VI, 703; cf. VIII, 614). — Pasquier, Pieclierches^ 1. II, ch. iv, p. 61 et p. 418. — La Roche-Flavin, op. cit., I. XUI, ch. XVII, no 14.

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