Pasquier, Recherches^ 1. II, ch. iv
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
et son aclion propre, celui-ci faisait disparaître^ tant qu'il siég-eait, ceux qui n'étaient que ses délégués ^
Le lit de justice, d'ailleurs^ ne terminait pas toujours le conflit. Les magistrats, quand la voix leur était rendue^ trouvaient de nouveaux moyens de résistance, dont la plupart avaient Tapparence d'actes révolutionnaires. Ils déclaraient qu'ils ignoraient dans l'administration delajusticela loi enregistrée contre leur volonté; ou encore ils donnaient en masse leur démission, sûrs qu'elle ne serait pas acceptée dans ces conditions; ou enfin ils suspendaient l'administration de la justice, n'ouvrant pas les audiences jusqu'à ce qu'il leur fût donné satisfaction ^. Le g-ouvernement, de son côté, avait à sa disposition des armes du même genre : il faisait emprisonner par lettre de cachet quelques-uns des meneurs, ou il exilait le parlement tout entier et en corps dans une petite ville du ressort, ou enfin il menaçait de suspendre la perception de la Paulette. Aussi^ pour éviter ces difficultés et ces conflits, quand il s'agissait d'une loi purement politiqu^ ou administrative, qui ne pouvait donner lieu à des litiges portés devant les cours de justice, au lieu de lui donner la forme d'une ordonnance ou d'un édit, le roi procédait-il souvent par un simple arrêt de son conseil, qui, au fond, avait la même force et évitait de passer devant le parlementé
1. La Rocbe-Fiavin, op, cU,, 1. Xlll, ch. xvii, 26 : « Quautl le roy est pvéseut à la pubUcalioa des édits^ le chancelier ou présideut... dit eu ceste sorte : Le roy vous dit que sur le reply des lettres sera mis qu elles out esté leues, publiées et euregistrées ouy sur ce son procureur, sans y mettre « le requérant ny consentant », car Tadvis ny présence du procureur ne sert de rien, le maistre présent. Gomme aussy le roy présent, le parlement ny autre magistrat ne peut user d'aucun commandement ny exercice de j ustice de luy mesme : Adveniente principe cessât magistratus. » — L'hommea», Maxirnes générales du droit français^ 1.1.3: « Quelque grande puissance qu'ayent les magistrats souverains, elle n'a aucune force quand le roy souverain parle et commande, voire mesme la seule présence du roy fuit cesser toutes \e% puissances des magistrats. De sorte que ob. le roi est présent, tous les magistraits n'ont point de puissance, non plus qu'en la présence du soleil approchant de l'horizon, toutes les lumières célestes n'ont point de clarté, au contraire la perdent du tout. (Test pourquoy quand le roi entre dans ses palais de justice, les juges se lèvent et cessent de rendre justice, tandis que le roi est présefiÉt. »
2. Ces moyens furent surtout employés au xviiie siècle ; ils sont visés pour la plupart dans Tédit de 1770 (Isambert, Ane. lois, XXil, p. 503-504).
3. L'Hommeau, Maximes, I, 5 : « Aujourd'buy pour éviter aux longnenrs des vérilications des édits du roy et diflicnltez qu'y apportent les cours sou-
LE POUVOIR LLOrlSLATlF
Les parlements et autres cours soi,iveraines participaient aussi, dans un certain sens, à la législation par le droit de rendre des arrêts de rèfjlement. Ces arrêts ne se rattachaient point à la justice contentieuse et n'étaient point rendus pour trancher un litige entre deux parties. C'étaient de véritables règlements^ ayant force de loi dans le ressort du parlement qui les avait faits et seulement dans ce ressort; ils n'avaient de l'arrêt que la forme, le parlement n'en ayant point d'autre pour exprimer ses décisions. Ils statuaient pour l'avenir par disposition générale et à Tégard de tous, comme la loi ellemême. Comment les parlements avaient-ils acquis ce droit si remarquable? Il s'expliquait historiquement et rationnellement. Sa cause première et générale se trouvait dans une confusion, propre à la coutume feorlale. entre le droit de justice et le droit de ré^ |^>montfitinn Ils paraissaient alors inséparables : qui possédait le droit de justice avait, dans la même mesure, le droit de réglementation ; celui-ci était la conséquence et Tappendice de celui-là*. Cette confusion disparut, il est vrai, dans le cours du temps. Il en résulta que les justices seigneuriales et inférieures perdirent le pouvoir réglementaire^ ; le parlement le conserva au contraire et cela pour deux raisons. En premier lieu, le parlement pendant longtemps, ce fut en droit le roi lui-même qui était censé faire siennes les décisions prises par ses conseillers : il était tout naturel, dans de semblables conditions, que le parlement statuât souvent par dispo-
veraines, les aiîaires d'Estat se passent sans édits, par arrest du privé conseil du roy, en sorte qu'il ne se fait plus guères de vérifications d'édits ès cours souveraines : mais pour dire vérité, les atl'aires ne s'en portent- pas mieux. >^