Ci-dessus, p
2. Cependant on pourrait croire qu'à la fin du xiv^ siècle, Bouteiller reconnaît encore aux justices seigneuriales le pouvoir réglementaire; Somme rurale^ I, tit. n, p. 7. : <t Commune observance est un establissement que le Seigneur a estably en la Cour, outre les us, stille ou rit qui y est, pour ce qu'aucunes fois est de nécessité que les juges fassent aucuns establissements
- pour obvier ou refréner la malice des subtils. » Mais il en donne seulement comme exemples de mesures d'ordre intérieur : « Comme si un juge ordonnoit en la Cour qu'un jour on plaideroit les causes d'office et l'autre on plaideroit des causes des parties singulières, ou un jour des causes criminelles et l'autre jour des causes civiles. »
LE DÉVELOPPEMENT LU POUVOIR ROYAL
sitions réglementaires \ et, de fait, nous trouvons en grand nombre dans les Olim des règlements de cette espèce. Ayant pris cette attribution, le parlement la conserva quand il eut acquis une autorité propre. D'autre part, elle fut confirmée, dès le xiv^ siècle, par l'interprétation qu'on donna à certains textes des lois romaines. Il y était dit à propos du sénat : Non ambigitiir senatitm jus facere ijosse-^ et le droit romain reconnaissait aussi au préfet du prétoire un pouvoir quasi législatif^ : on appliqua cela au parlement, qui traditionnellement prenait le titre de senatus et qui représentait la plus haute autorite judiciaire dans la monarchie française, comme le préfet du prétoire la représentait dans l'empire romain*.
Une fois le droit établi et devenu traditionnel, on le justifiait autrement, par une délégation du roi, qui, ne pouvant tout connaître, ni pourvoir par des lois à tous les besoins qui se révélaient, avait permis aux cours souveraines d'y suppléer par des règlements obligatoires dans leur ressort^. Elles possédaient ainsi un pouvoir réglementaire pour tous les objets rentrant dans leur compétence^ et leurs règlements constituaient une véritable législation; mais on disait que celle-ci était simplement provisoire et supplétoire. Elle était provisoire^ parce qu'elle était faite en attendant une loi et pour en tenir lieu dans rintervalle : de fait, certains articles très importants des anciennes ordonnances ont été inspirés par un arrêt de règlement de tel ou tel parlement, que le lég^islateur s'est approprié en le généralisant. Cette législation était purement supplétoire en ce que les parlements pouvaient bien statuer