‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 349 sur 545 · Ci-dessus, p. 6^ uote · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p. 6^ uote

4. Johannes Faber, Breviarium codicis^ sur la loi dernière au code De legibus. — AufTrerius, sur les Decisiones capellse Tolosame, qu. 406 et 480, édit. Lyon, 1617, p. 351 et 422.

5. Loyseau, Z^e^ seigneuries, ch. ni, n^ 12 : « Le roy, ne pouvant tout sçavoir ni estre partout, et par conséquent ne lui estant pas possible de pourvoir à toutes les menues occurrences qui arrivent en tous les endroits de son royaume et qui requièrent estre réglées promptement, permet à ses principaux officiers, soit des cours souveraines, soit des villes, de faire des règlemens, chacun au fait de leurs charges, qui ne sont pourtant que provisoires et faits sous le bon plaisir du roy, auquel seul appartient faire lois absolues et immuables. »

LE POUVOIR LÉGISLATIF

ainsi dans le silence de la loi et de la coutume, pour combler une lacune qu'elles présentaient; mais ils ne pouvaient modiiier les dispositions lég^ales ou coutumières Les parlements faisaient ainsi des arrêts de règlement sur des points rentrant dans le droit privé ou dans le droit criminel • Ils en faisaient ég-alement sur la police, qui étaient de véritables règlements administratifs : cela venait de ce que, dansFancien droit, la police ne fut jamais séparée de la justice. Mais ici, les parlements avaient des concurrents dans les autorités municipales et administratives, qui avaient un pouvoir de réglementation semblable. Les parlements (et les autres cours souveraines pour les objets de leur compétence) étaient les seules juridictions royales qui pussent statuer par arrêts de règlement : les tribunaux de bailliages ne le pouvaient pas^-

Bien que l'activité politique des parlements ait été presque constante, à partir du xvi ^ siècle, on peut distinguer quatre périodes principales^ pendant lesquelles elle a été surtout énergique et marquée par des faits importants.

La première se place en pleine guerre civile, à la mort du roi Henri III, lorsque la Ligue était maîtresse de Paris. Dès le 11 février 1589, Henri HI avait transréré le parlement de Paris à Tours, donnant Tordre aux officiers de se rendre dans cette ville ^; mais il n^'avait été obéi que par quelques-uns. De

1. Lebret, Traité de la souve^^aineté, 1. I. ch. ix, p. 20 : '( L'on fait encore cette demande, savoir si les cours souveraines ont aussi le droit de faire des lois. A quoi Ton répond qu'elles peuvent bien faire des règlemens publics, selon les occasions qui se présentent aux formes de la justice et de la police et par provision seulement : mais qu'elles ne peuvent rien définir par une loi générale, mêmement contre les lois et les ordonnances qui sont déjà reçues; et c'est ainsi que Ton doit entendre et recevoir en France ce mot du jurisconsulte Non amhigiliir senatum jus facere posse. »

2. La Roche-Flaviu, op. cié.y 1. XllI, ch. xxiii, n» 7 : « Parce que ce seroit un désordre et discordance en une province ou ressort d'un parlement si chasque siège de séneschal ou bailliage avoit diverses observances, à très bonne raison les i^arlemens ne veulent pas que les baillifs, séneschaux ou juges des lieux, eutreprennent de faire en leurs sièges des règlemens particuliers sur le faict de la justice... et partant on dit que les règlemens appartiennent aux parlemens en première instHuce. » "

3. Isambert, A?ic. lois, XIV, G33. Le parlexnent avait d'ailleurs engagé offi-

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

là, deux parlements rivaux : Tun resté à Paris, plus nombreux el dévoué à la Ligue, l'autre siégeant en province, eelui d'Henri III et plus tard d'Henri IV. Le parlement ligueur, après la morl d Elenri III, exerça véritablement Taulorité souveraine, conjointement avec le duc de Mayenne, le lieutenant général : il ordonnait par ses arrêts la levée des impots* et homologuait de la même manière les décisions prises par l'Union. Mais^ peu à peu, il se forma dans son sein un tiers favorable à la reconnaissance d'Henri IV, à de certaines conditions. Le parlement rendit alors deux arrêts politiques et célèbres. L'un, du 28 juin 4 593, est dit arrêt de la loi salique : il visait les négociations engagées par la Ligue pour appeler au trône de France un prince étranger qu'on aurait marié à une princesse du sang de France, ou une princesse étrangère, et, invoquant les lois fondamentales et surtout la loi salique, il déclaiait par avcince nul et de nul effet tout ce qui serait arrêté dans ce sens^. L'autre arrêt, du 27 mars 1S94, révoquait les pouvoirs de Mayenne, ordonnant aux ligvieurs de reconnaître Henri IV pour roi; il cassait et annulait tous les actes accomplis par les Etats généraux de la Ligne et prononçait leur dissolution délinitive **.

La seconde période se place audéiiut du ri>gne de Louis XIV, et ce fut rinitiative de la régente qui invita le parlement à entrer en scène, i^eu avant sa mort, dans une déclaration du 20 avril 1043*, qu'il avait fait enregistrer au parlement^ Louis Xm avait institué Anne d'Autriche régente, mais en lui adjoignant sept conseillers^ qui en réalité avaient toute l'autorité. Anne d'Autriche s'adressa au parlement pour avoir la régence sans conditions. Celui-ci. malgré la déclaration du

cieWemerit Henri lll à rentrer dans Paris lorsqu'il avait quitté cette viJle en 1588. La lloehe-Flavin;r o/>. ciL, 1. XIU, ch. xiv, n» 1.

1. C'était d'ailleurs un droit que les théoriciens reconnaissaient au parlement en <*as d'e:«tr«''me nécessité. La Ro<îhe-Flavin, op, cit., 1. XHI, ch. i.ni,

2. isLiiiilJurt, Ane, Lot.s^ s^V, \\ : « iJc.^ a pit::^(jiit ladite cour déclare tous traités faits et à faire pour l'établissement de prince ou princesse étrangers nnls et d-e nul effet ei valeur comme faits au préjudice de la loi salique et autres lois fondamentales de l'État^ »

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