‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 351 sur 545 · Isambert^ A?ic. lois, XVll, p · texte numérisé non relu

Isambert^ A?ic. lois, XVll, p

5. I>éclaratian du 21 octobre 1652 (Isamberfc, Ane. lois, XVII, 299) : « Faisons très expresses inhibitions et défenses aux gens tenans notre dite eou^r de par-

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

enlever toute initiative en*^ matière politique, mais ses droits d'enregistrement et de remontrances restaient intacts. Ils furent un peu plus tard gravement entamés. L'ordonnance de 1667 sur la procédure civile, qui enlevait aux parlements le titre de cours souveraines auquel ils tenaient tant, complétée, précisée, par une déclaration de 1673, statua sur ce point. Ces textes ne supprimèrent point la nécessité de Tenregistrement pour rendre la loi obligatoire, ni le droit de remontrances des parlements, mais ils rendirent Tun et l'autre inoffensifs*. Ils instituaient ce qu'on a appelé le système de \ enregisti^ement préalable : c'est-à-dire que les parlements devaient enregistrer immédiatement, purement et simplement, sans réserves ni modifications, l'édit qui leur était adressé; ils pouvaient néanmoins présenter à son sujet des remontrances au roi dans un délai très court, et, quelle que fut la réponse, il leur était défendu de les renouveler. C'était rendre illusoires les remontrances^ puisqu'elles n'intervenaient qu'après l'enregistrement accompli; les parlements avaient perdu non pas le droit d'opérer, mais celui de refuser l'enregistrement. L'ordonnance de Moulins avait, nous Tavons vu, établi un régime analogue, quoique moins rigoureux, et n'avait point été respectée. Cette fois, on vivait sous le gouvernement personnel de Louis XIV : le roi fut obéi et les remontrances célèbres auxquelles donna lieu l'enregistrement de la déclaration de 1673 furent les dernières dans lesquelles le parlement osa élever la voix sous ce règne.

A la mort de Louis XIV, il devait reconquérir tous ses droits, grâce aune occasion favorable; on se trouvait dans une situation analogue à celle qui s'était présentée en 1643. Le nouveau roi était mineur et le roi défunt avait réglé la régence, comme jadis l'avait fait Louis XIII. Cette fois, ce n'était pas dans une déclaration préalablement enregistrée qu'était contenue cette réglementation, mais dans le testament de Louis XIV. Ce

ment de Paris de prendre ci-après aucune connaissance'des affaires générales de notre État et de la direction de nos finances, ni de rien ordonner ni entreprendre pour raison de ce contre ceux à qui nous en avons conûé l'administration à peine de désobéissance. »

1. Ordonnance de 1667, tit. I, art. 2-6. Déclaration du 24 février 1673 (Isambert, Ane. iois^ XIX, 70).

LE POUVOIR LÉGISLATIF

toslamonl ^ insliUiait un conseil deV^^g^^ti^^^ dont il désignait tous les membres, et déclarait que i< toutes les alTaires qui doi ven t être décidées par Tautorité du roi, sans aucune exception ni réserve, » seraient rég^lées par ce conseil « à la pluralité des sulTrages, et sans que le duc d'Orléans, chef du conseil, puisse, seul et par son autorité particulière, rien déterminer, statuer et ordonner. » Par là, le duc d'Orléans était expressément réduit au rôle de président du conseil de rég-ence ; il n'hésita pas à saisir le parlement, soutenant que la régence lui appartenait par droit de naissance, en vertu des lois fondamentales du royaume, et que le roi défunt n'avait pas pu Ten priver, pas plus qu'il ne lui aurait été possible de disposer de la couronne^. Le parlement, écartant le testament^ accoî da au duc d'OHécms la régence sans autres conditions que celles (\\iï\ avait luimême exposées à la cour^. Mais, en revanche, une déclaration royale du 15 septembre 1715 rétablit le parlement dans ses droits anciens quant à Tenregistrement et aux remontrances Les parlements, surtout celui de Paris, ne tardèrent pas à

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