‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 353 sur 545 · Isambert, Ane. lois^ XX · texte numérisé non relu

Isambert, Ane. lois^ XX

LE POUVOIR LÉGISLA.TIF

tants et d opposants recouvraient deux tendances relig^icuses divisant les Français sur la question fondamentale des rapports entre l'Ég-lise et l'Etat. D'un côté, étaient les Ultramontains , représentés par les Jésuites et par une grande partie du haut clergé; de Fautre bord, les Gallicans^ qui comptaient dans leurs rangs la plupart des magistrats parlementaires et presque tout le clergé du second ordre. Cependant les querelles religieuses peuvent être considérées comme finies à partir de 1762, lorsque le parlement de Paris et, après lui, les autres parlements eurent prononcé l'expulsion des Jésuites. Mais il restait une autre source de conflits^ les augmentations d'impôts nécessitées par la dilapidation des finances et par la guerre de Sept ans ( 1756-171)3) • Les paxlemenj^ vérifiant les éditsqui augmentaienlj^es impositions^o u e^^ de nouvxilles^ prétendirejit

en réalité contrôlerj^s finances del'Ëtjl^ ; ils y étaient comme naturellement invités, par ce fait que, les Etats généraux n'étant plus convoqués, les contribuables étaient à Fentière merci du pouvoir royal, si les cours souveraines ne se faisaient leurs interprètes et leurs défenseurs 2.

Pendant cette longue suite de conflits, les parlements furent amenés à exposer la théorie de leurs droits dans leurs remontrances multipliées*. Ils acceptèrent la thèse historique alors en faveur, et qui a été rapportée plus haut et ils y ajoutèrent nncorollaire important, ce qu'on appelale système des classes.

1. La Roche-FlaviD, op, cïl,, 1. XllI, ch. xvii, n^s 19 et suiv., oiontre que telle était déjà la pensée des parlements du xvi^ siècle : « Entre autres édits qui doivent le plus estre refusés par les parlements sont ceux qui introauibeut de nouveaux et extraordinaires subsides... il ne faut avoir esgard ni aux beaux prétextes ni aux spécieux noms des imposts pour les vérifier, car les princes trouvent des noms doux et agréables aux choses bien amères,... je ne veux en ces refus comprendre les imposts, aydes, tailles et subsides anciens sans lesquels un Estât ne se peust sousteuir. »

2. L'idée était effectivement soutenue au xva^ etxviiic siècJes que les Parlements avaient succédé aux droits des États généraux. Voici ce que je lis dans un factum publié en 1717 à l'occasion de l'affaire des princes légitimés : « Les délibérations de ces États ne sont regardées comme des lois qu'après qu'elles ont été enregfc trées dans tous les Parlements. C'est donc une marque bien constante qu ^ les Parlements, qiCon die représenter les États^ sont même leurs supérieurs. >

3. Flammermc rit, Remontrances du parlement de Paris ait xvni® siècle, t. I, 17!5-no3.

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