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LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Cela consistait à déclarer que tous les parlements de France ne faisaient qu'un seul corps. Ayant été tous successivement démembrés du parlement de Paris, ils devaient être considérés, non comme des corps distincts, mais comme les diverses classes d'un parlement unique^. Il en résultait que tous devaient être solidaires pour la défense de leurs droits, l'attaque dirigée contre l'un d'entre eux s'adressant en même temps à tous les autres. Enfin, ils contestaient la légalité même des enregistrements obtenus par le moyen du lit de justice^. Néanmoins, jusqu'en 1770, tous les conflits eurent leur solution accoutumée. Mais, au mois de décembre de cette année, Louis XV tint au parlement un lit de justice pour l'enregistrement d un édit^ qvie j'ai eu bien souvent Foccasion de citer, et dans lequel il affirmait en sa personne le pouvoir absolu et de droit divin et condamnait les doctrines, sur lesquelles les parlements étayaient leurs privilèges*. Cet acte fut suivi de la démission en masse des membres du parlement : ce n'était point là un fait sans précédents ; mais ce qui était nouveau, c'est que le roi cette fois, poussé par le cliancelier Maupeou, était décidé à briser toute résistance. Dans la nuit du 19 au 20 janvier 1771, des agents du roi passèrent au domicile des magistrats et demandèrent s'ils maintenaient leur démission, exigeant une réponse par oui ou par non. Tous la maintinrent. La réplique ne se fit pas attendre : le 20 janvier, ils étaient exilés de Paris et un arrêt du conseil déclarait leurs charges confisquées*. Le vide immense que laissait la disparition de ce corps de magistrats fut comblé aussitôt. Dès le 23 janvier, les officiers du conseil du roi (conseillers et maîtres des requêtes) étaient provisoirement délégués pour rendre la justice au
1. Édit de décembre 1770 (Isambert, Ane. lois, XXII, 504) : « Elles se sont considérées comme ne composant qu'un seul corps et un seul parlement divisé en plusieurs classes, répandues dans les ditîérentes parties de notre royaume. Cette nouveauté... se reproduit dans leurs arrêts somî^ les f-^^mes de c/asses^ d'u?ii£é, cV indivisibilité. »
2. Ibid, : <c On les voit qualifier ces enregistrements de trt inscriptions illégales et contraires à ce qu'ils appellent les principes foi dat»>^'ntanx de ia monarchie. »
3. Sur tout ce qui suit, voir FJammermont, Les parleme?, ts haneelier Manpeou.