Ci-dessus, p. 19G
4. (}rand coutumier de Normandie^ c. 44, ci-dessus, p. 352. — Cf. Lettres de
LES IMPÔTS
une atteinte aux principes féodaux : c'était le roi passant pardessus la tête des seigneurs pour commander à leurs sujets. Néanmoins, malgré les résistances, saint Louis, Philippe le Hardi et Philippe le Bel, levèrent dans ces conditions l'aide féodale sur les sujets des seigneurs épars dans leur domaine, mais non point, semble-t-il, sur les sujets des grands vassaux*. Ils la levèrent également sur les villes privilég^iées, et même, quoique avec difficulté, sur celles qui n'étaient pas enclavées dans le domaine royaP. Dans la seconde moitié du xiv^ siècle, il fut fait de ce principe «me application bien plus importante par les conséquences qu'elle entraîna: c'est en l'invoquant que furent établies, en 1360, sans vote ni octroi, les impositions destinées à payer la rançon du roi Jean'.
Le pouvoir royal se rattacha enfin à un autre principe pour imposer d'autorité : ce fut la conversion du service militaire en argent. Le service était dù au roi, d'^après les règles féodales, par ses hommes de fief et aussi par les villes et même par les roturiers des campagnes, là où il exerçait la haute justice*. Au lieu d'exiger d'eux le service militaire, le roi se crut autorisé, en cas de g^uerre, à exiger d'eux de l'argent : c'est ce que fit à plusieurs reprises Philippe le Rel^. En même temps, l'idée se dégageait (sans avoir jamais complètement disparu) qu'en cas de péril national le roi pouvait appeler à prendre les armes tous les habitants du royaume; c^cst ce qu'on appela l'arrière-ban ^, et ce fut un prétexte pour édicter, au lieu d'une
Louis vu à Tabbé de Tournus, a. 1171 {OrcL, XI, 205), art. 3 : « Si abbas ad nos venerit pro expeditione aut pro regali nostro recipiendo... secundum qualitatem et quantitatem negocii quœret auxilium et capiet ab hominibus suis. »