‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 369 sur 545 · FJainniermoût, op. c?7., p. d 04 et suiv · texte numérisé non relu

FJainniermoût, op. c?7., p. d 04 et suiv

3. Degr;is?alius, Regallian Ftanclae, lib. 1. p. 106: « Hînc est etiam, quod sicut iinperator impoait nova vectigalia et sabsidia... ita et rex cbristianîssiiniis et non alius quacanque dignitate regali, (iucali aut coniitaîi vel alia fungatur. ita in specie de rege Franciœ dicit Salicetus ia L. 1, C. Nova vect. imponi non posse, et Petrus Jacobi in sua Practica. »

4. Johannes Gallus, questio LX (édit. Da Moulîn) : «< Item nota quod rex Franciœ tnodo quocumqne i^ibi licet imponere super subditis suis iujinediate vel médiate in toto regno suo subsidia absque consensu permissione vei toleraiitia suorum subditorum quorumcumque... Et hoc teneas nec unquam contrarium dicas ne ciimine sacrilegii accuseris et reus majestatis fias. >> L'auteur, il est vrai, lorsque le roi concède à quelqu'un le droit de lever un impôt, maintient les anciens principes : « Licet concédât alteri quod imponat, hoc semper sibi conceditur, et habetur in usu, dum tamen allus justiciarîus illorum super quibus concedit consentiat, et subditi super quibus conceditur vel major pars illorum. » — Le Songe du verger^ 1. 1, ch. cxxxv, contient aussi

LES IMPÔTS

disputèrent sur ce point avec les députés, affirmèrent liautement que le roi avait le droit de prendre les biens de ses sujets pour les nécessités de l'État, alors même que le peuple aveug-lé lui refuserait son adhésion ^ L'autre influence, non moins pénétrante, fut celle de la coutume fondant le droit sur une long^ue possession. Par un concours de circonstances, il ari iva qu'en fait, dans la seconde moitié du xtv** siècle, un certain nombre d^impôts royaux devinrent permanents, levés d'année en année, et cela avec la tolérance des Etats généraux convoqués de temps à autre. Les aides destinées à payer la rançon du roi Jean furent ainsi levées pendant ving^t ans^. Il est vrai que presque tous les impôts permanents furent supprimés à la fin du règne de Charles VI, dans les pays soumis à la domination anglaise, et ils le furent également, pendant une première période du règne de Charles YII, dans les pays qui lui étaient restés fidèles. Mais les populations n'y avaient pas moins été accoutumées pendant longtemps, et lorsque les principaux furent établis, dans la seconde moitié du règne de Charles VII, cela parut chose toute naturelle; c'était le retour à un état de fait déjà accepté. Sous ce règne et le suivant, la coutume continua à les enraciner, à les transformer en taxes perpétuelles, et les Etats généraux de 148i, qui voulurent réagir contre le système, constatèrent bien Teffet de la coutume*.

Cependant, un certain nombre de provinces échappèrent à cette extension du pouvoir royal, et conservèrent, d'une façon plus ou moins complète, le droit de consentir périodiquement, pour un court laps de temps, les impositions qu'elles payaient au trésor royal. Ce sont les pays qui conservèrent leurs États provinciaux; leur droit, devenu exceptionnel, représentait

une théorie intéressante sur le droit royal d'imposer, où les principes romains et canoniques sont combinés avec les principes féodaux.

1. Journal de Masselin, p. 420 : « Quod si etiam contra rationem dissentiret (populus), certe non ambigimus regem posse subditorum bona capere, quatenus reipublicae periculis et necessitatibus provideat. Alias rex frustra videretur institutus, si non posset ad rationem cogère renitentes et invitos. n

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