Moreau de Beaumont, op. cil,, II, p
4. Ci-dessus, p. 270. Dans la suite du temps, on justifia cette exemption en disant que les nobles aidaient le roi de leur épée^ les ecclésiastiques de leurs prières, les roturiers de leur argent. On trouve encore cette explication dans le discours que prononça le garde des sceaux à i'ouverture des États généraux de 1789; l'orateur cherche à montrer seulement pourquoi elle ne pouvait plus dorénavant se maintenir. Mais c'était là évidemment un thème trouvé après coup. — Quant à l'exemption des nobles, il faut ajouter qu'elle n'était pas en fait aussi complète qu'elle le paraissait. Lorsqu'ils avaient des propriétés immobilières et qu'ils les alTermaient, le fermier payait à raison de la jouis-
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
coup de roturiers étaient également exempts à raison des fonctions royales quMls exerçaient, et la plupart des villes avaient obtenu l'exemption de la taille, en déchargeant ainsi leurs habitants. Cet impôt pesait de tout son poids ^ sur les habitants des campagnes, les fermiers et les cultivateurs. La taille j^éelle était Texception^. C'était un impôt foncier, portant sur le
sance de ces terres uue taille, dite dans la suite taille d'exploitation ; et par conséquent la taille du fermier entrait en ligne de compte pour la fixation du fermage, qui se trouvait diminué d'autant. Aussi en 1789 Sieyès, dans son fameux opuscule Qu^est'Ce que le tiers état édition, 1789, p. 84, note 1), soutenait-il que la suppression de la taille personnelle serait pécuniairement avantageuse aux privilèges. Mais il n'y avait là qu'une répercussion inévitable de l'impôt. Le privilège n'en subsistait pas moins. Le noble qui affermait ses terres ne payait pas personnellement une taille correspondant à la propriété, à côté de la taille d'exploitation du fermier comme l'aurait fait un roturier : « ils ne payaient rien comme propiiétaires, et leurs fermiers n'étaient imposés que pour moitié de ce qu'auraient payé des propriétaires roturiers, » d'Arbois de Jubainvillc, administration des intendants d'après les arcnives de l'Aube, Paris, 1S80, p. 49. Les dovnestiques des nobles étaient également exemptés de la taille personnelle, ibid., p. 37.
1. Lebret, De la souveraineté^ 1. Hl, ch. vin, p. 113 : « Xous ne voions dans tout le plat païs que rigueur extrême et (j'oserois dire) que .toute inhumanité. Car après que ces pauvres gens ont été pillés et saccagés parles gens de guerre, il faut encore qn^ils paient seuls toutes les crues qui se lèvent durant les tems misérables, d'autant que c'est alors que tous les exempts font valoir leur privilège avec le plus de puissance... Puisque (les tailles) sont à présent augmentées de trente fois plus qu'elles n'étoient du commencement, seroit-il pas raisonnable de diminuer le nombre des privilégiés au lieu de l'augmenter, comme on fait tous les jours? » — Moreau de Beauniont, II, p. 23 : ce Quoique les tailles doivent être assises, portées et payées par toutes manières de gens contribuables... néanmoins les plus riches sont ceux qui payent le^moins et qui cherchent à s'exempter, les uns sous prétexte qu'ils sont nobles quoiqu'ils n'en justifient point, les autres en qualité de fermiers et métayers des gens d'Éghse, nobles ou autrement, ce qui est toujours à la foule du pauvre peuple. » — V homme en société^ ou nouvelles vues politiques et économiques pour porter la population au plus haut degré en France^ Amsterdam, 1763, 1, p. 84 (l'auteur propose de chasser de Paris et des villes quantité de gens du peuple qui y sont inutiles) : « La consommation des denrées n'étant pas tout à fait si forte à Paris qu'elle l'est à présent ... le roi y perdroit peut-être, mais... ce seroit compensé avec usure par les tailles et autres impositions que les gens payeroient dans les campagnes. » — p. 181 : « 11 y a une infinité de maux qui semblent n'être attachés qu'aux malheureux habitants des campagnes. Tout le poids et les charges de l'Etat ne tombent pour ainsi dire que sur eux. » Beaucoup de villes, il faut le dire, avaient acheté leur exemption et payaient à la place de la taille un abonnement pris sur le produit de leurs octrois, Necker, op. cit^, I, p. 5. Voyez une liste précise des exempts dans Vlnsti^uction gênéi^ale des finances, par TEscuyer, 1622 (à la suite du Nouveau stile delà chancellerie)^ p. 26.
2. Moreau de Beaumont, II, p. 18. Pour les pays d'élection, la taille était
LES IMPÔTS
revenu seul des immeubles. C'était aussi un impôt inégal, mais d'une inégalité moins choquante que la taille personnelle. Tous les immeubles, en effet, ne la payaient pas : en étaient exemptés les biens d'Eglise et les biens nobles, c'est-à-dire les fiefs ; y étaient par conséquent seuls soumis les tenures roturières ou serviles et les alleux non-nobles ^ Mais, pour savoir si le possesseur était exempt ou non, il fallait considérer ici^ non sa qualité personnelle, mais celle de sa terre : le fief était toujours exempt, même entre les mains d'un roturier; le bien roturier était toujours imposé, même entre les mains d'un noble. A raison de ce caractère, la taille réelle était bien moins impopulaire que la taille personnelle, et aussi parce qu'elle ne présentait pas cet arbitraire inévitable, qu'entraîne tout impôt sur Tensemble du revenu et qui accompagnait spécialement la taille personnelle dans Tancien régime^.
La taille personnelle ou réelle était un impôt non de quotité, mais de répartition : le pouvoir royal ne déterminait pas directement ce que devait payer le contribuable et n'arrêtait pas sa contribution à tant pour cent du revenu ; il fixait seulement chaque année la somme totale que devait fournir la taille, et c'était par une série de répartitions, qui sera bientôt décrite, que l'on arrivait en dernière analyse à trouver la cote de chaque contribuable. C'était, par conséquent, un impôt très souple,
réelle seulement dans les généralités de Grenoble, Montauban et Auch, et dans deux élections de la généralité de Bordeaux, celles d'Agen et de Condom.
1. L'affranchissement des biens ecclésiastiques dérivait de l'immunité générale des biens d'Église. Quant aux fiefs, ils paraissent avoir été exemptés à raison du service militaire qui y était attaché. Chassanccus, In consuet. Burg,^ rub. 9.
15 : t< Quando nobiles possident allodialia, credo quod pro ilUs possuntcollectari, secus autem si possident feudalia, vel de perlinentiis feudalium, ex quo in illis jam ex pluribus gravantur erga principem. Ne ergo duplici ratione graventur, non tenentur ad aliquod ouus ratione bonorum feudalium. »
2. Journal de Masselin, p. 464 : « Cumenim, inquit(unus plebeius legatus), «jus patriae mos sit ut haereditates ad talliam pedatim imponautur et magis sit realis quam personalis collecta. Et forsan si hoec utique per regnum cousuetudo servaretur, magis posset ad aequum partitio fieri nec valerent in his personarum favores vel odia... Si semel fuerit hœreditas taillis imposita... nunquam posthac ab hujusmodi subjeclione eximatur, etiamsi in nobilissimi manus qualicumque modo deveuiat. » — Vauban, préface : « La taille réelle fondée sur les arpentages et les revenus des héritages est bien moins sujette à corruption, il faut Tavouer. » — Boulainvilliers, État de la France, H, 169; III, 538 et suiv. ; IV, 24, 67, 71, 232, 423; V, 254, 341; VI, 19, 20.
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dont le roi pouvait aug-menler à volonté le produit sans aucune retouche au système*. Aussi suivit-il une marche rapidement ascendante. Au principal^ se joignirent aussi plusieui s contributions accessoires, réparties au marc le franc de la taille, et qui, comme celle-ci avaient pour origine les dépenses de la guerre. Les principales étaient la graixde citie, qui fut établie sous François pour faire les frais d'une milice éphémère appelée les légions^ ^ et le taillon^ établi ^.ous Henri II pour augmenter la solde et payer le logement des gens de guerre ^.
La taille royale ne se levait pas dans tout le royaume, mais seulement dans les pays d'élection, qui tiraient leur nom du principal organe administratif établi pour Tadministration de cet iinpo^t; elle n'était pas perçue dans les pays d'États. Ceux-ci votaient, répartissaient et levaient eux-mêmes les équiv^alents qu'ils payaient au trésor royal. Ceci nous amène à étudier l'administration, la répartition et le contentieux do la taille; ils avaient d'autant plus d'importance que Torganisme, établi à cette fin, servait aussi, en partie, pour Fadministration et le contentieux des autres impôts. Son origine se trouve dans les mesures que prirent les Etats généraux, sous le règne du rai Jean, lorsqu'ils acquirent, dans les années 1355 et suivantes, le droit d'administrer et de percevoir l'impôt. Ils établirent, sous le nom de députés ou à^élus^ des délégués qu'ils choisirent euxmêmes en les prenant parmi leurs membres et qu'ils chargèrent d'aller dans les provinces faire la répai tition des aides consenties; ils devaient aussi en faire opérer la levée ; ils avaient autorité sur tous les contribuables et pouvaient les contraindre <i par toutes voyes et manières que bon leur sembleroit ». Ils étaient élus à raison de trois par diocèse, un de chaque ordre^ devaient se réunir pour décider toutes les atïaires graves et convoquer, pour la répartition, les officiers municipaux ou, à leur défaut, de notables habitants. Au-dessus d'eux,
1. Journal de Masselin, p. 416 : « Adinvenlum est eladdilum talliae tributum, quod uoLi, vit caetera, certa summa limitatur sed imponitur ac niodriatur pro qualitate rei, imo verius aibitrio priDcipis, adeo utjam in immensum et intolerabiliter creverit. »