‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 376 sur 545 · Moreau de Beaumout, op. cit.^ \\y p · texte numérisé non relu

Moreau de Beaumout, op. cit.^ \\y p

LES IMPÔTS

les Etats élurent un certain nombre de personnes, qui, sous le nom de siijyerintendanLs ou généraux des finances; ^ devaient avoir Tadministralion supérieure des aides et en même temps juger souverainement et en dernier ressort tous les litiges auxquels elles donneraient lieu; ces généraux furent d'abord (en 1355) au nombre de neuf, trois de chaque ordre; puis réduits à six, deux étant pris dans chacun des trois ordres ^ Cette organisation simple et forte survécut au règne éphémère des Etats : le pouvoir royal, sorti de leur tutelle, se l'appropria bientôt, mais en lui faisant subir deux modifications très importantes. Tous ces députés aux finances, les supérieurs comme les inférieurs, furent nommés par lui et non plus choisis par les représentants de la nation. A Tétage supérieur, on sépara le contentieux de Tadministration : une partie des généraux des finances furent préposés exclusivement à l'administration de celles-ci, et gardèrent leur ancien titre; les autres furent chargés uniquement du contentieux et formèrent un tribunal qui, sous le nom de cour des aides, prit place parmi les cours souveraines. A l'étage inférieur, au contraire, les élus, devenus fonctionnaires royaux, permanents et sédentaires, coni inuèrent à garder entre leurs mains à la fois l'administration et le contentieux. Il ressort d'un acte de Charles VI, de 1388% que le roi, jusqu'à cette date, avait confié à quatre de ses conseillers le gouvernement supérieur de ses aides et finances : il institua alors six « généraux conseillers pour le faict des dites aydes gouverner et maintenir. » Il leur donna pouvoir de nommer des élus et leur confia à la fois le contentieux et l'administration suj)érieure. C'est seulement en 1390, que trois généraux

1. Le poiut de départ est roidonnance du 28 décembre 1355 (Or<i., Ul, 19), art. 2 et 3 : « Des trois estats dessuzdiz serout ordonuez et députez cerlaines personnes... qui par les pays ordonneront les choses dessuz dites, qui auront receveurs et ministres selon Tordonnance et instruction qui sera faite sur ce; et oultre .. seront ordonnez et establis par les trois estatz, neuf personnes bonnes et hounestes, c'est à sçavoir de chascun estât trois, qui seront généraulx et superin tendans sur tous les autres et qui auront deux receveurs généraux... et vaudra tout ce qui seVa fait et ordoné par lesdits généraux députez, comme arrest de parlement sanz ce que Ton en puisse appeler. » — Les textes qui retouchèrent et complétèrent le système sont : Ordonnance du 3 mars 1356, art. 2 et 3 ; Lettres du 3 mars 1356; Instructions du 4 mars 1356; Ordonnance du 14 mai 1358, art. 17 et 27 {Ord. IIL 124; IV, 181,183; 111,221).

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