‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 382 sur 545 · Moreau de Beaumoat, op. cit.^ II, 407 et suiv · texte numérisé non relu

Moreau de Beaumoat, op. cit.^ II, 407 et suiv

2. Moreau de Beaumoiit, op. cit.^ H, p. 410 : « L'identité des mêmes états, qualités et foactious u'eutraîae point celle des fortunes et des facultés et une opération qui est appuyée sur une xDareille base s'écarte nécessairement des vues de justice et d'égalité. » Vauban, Dîme royale., partie : «La capitation, qui, pour avoir été trop pressée et faite à la hâte, n'a pu éviter de tomber dans de très grands défauts, qui on considérablement affaibli ce qu'on devait ea espérer et produit une infinité d'injustices et de confusions. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

cesser avec la g-uerre, et de fait elle fut supprimée par un arrêt du conseil du 17 décembre 1697, avant même que la paix de Riswick eut été ratifiée. Mais ce ne devait être là qu'une interruption et non une abolition. La capitation fut en effet rétablie par une déclaration du 12 mars 1701, et cette fois, malgré les promesses, elle devint perpétuelle et subsista jusqu'à la fin de l'ancien régime. Mais dans la perception de cet impôt ainsi rétabli, on s'écarta peu à peu et profondément du système et des règles qui avaient été édictés en 1695. En réalité il s'établit sous le nom commun de capitation autant de systèmes différents d'impôts qu'il y avait de classes diverses de personnes qui y étaient soumises. Pour les roturiers qui payaient la taille personnelle, le procédé employé fut très simple : on fît de la capitation purement et simplement un supplément de la taille, on la fixa au marc la livre de celle-ci; et Ton fit de même pour la capitation de tous ceux, roturiers ou privilégiés, qui payaient la taille réelle, dans les pays où existait cette forme d'impôt*. Quant aux autres, divers régimes leur furent appliqués. Les corps judiciaires et les corps de marchands et d'artisans furent autorisés à répartir, selon certaines règles, leur part de capitation entre leurs membres ; la capitation de la cour, celle de l'armée et celle de la ville de Paris étaient fixées et réparties à part, par des autorités et suivant des principes distincts^. Pour les nobles des provinces et la population des villes exemptes de la taille, la répartition de la capitation était laissée principalement à l'arbitraire dos intendants^ sauf quelques règlements insuffisants

1. Necker, De Vadyniiiistration des finances de la France, éd. Lausanne, 1785, t. I. ch. 7, p. 128 : « Dans le plus grand nombre des provinces la partie de cet impôt, qui concerne les roturiers, se répartit au marc la livre de la taille, et Ton agit de même dans les pays de taille réelle, à l'égard des contribuables en général. » — D'Arbois de Jubainville, V administration des inteiidanls, p. 2o.

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