Moreau de Beaumont, oj^. cit.^ JI, p. 443 et suiv
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
ving*tième qui remporta; mais un second vingtième fut ajouté au premier en 1736, et un troisième fut perçu de 1760 à 1763 et de 1783 à 1786. Les règles de cet impôt se complétèrent et se modilièrent naturellement dans les établissements sviccessifs qui en furent faits, mais les principes fondamentaux restèrent ceux qui avaient été posés pourle dixième établi en 1710. C'était un impôt sur le revenu proprement dit : il portait sur <c tous les revenus et produits des habitants du royaume, sans aucune exception » ; mais là, comme pour la taille, on était arrivé à disting^uor les diverses sources de revenus, pour en faire des impositions distinctes. Ils se ramenaient à deux groupes principaux; d'un côté, le produit des biens fonds et droits réels immobiliers et des biens mobiliers, c'est-à-dire principalement des rentes*; d'autre part, les vingtièmes cTindiisl7'ie y c'esl'k-dire les revenus provenant des offices^ du commerce et de l'industrie*. Mais la partie la plus importante était la première; aussi tendait-on à considérer les vingtièmes surtout comme un impôt sur les propriétés acquises^. Ici, Fobjet de l'impôt étant le revenu réel et non le revenu pré-^ sumé, comme dans la capilalion, la taxe avait pour base les déclarations faites par les contribuables *.
1. Moreau de Beaumoiit, U, 471 : « Les rentes sur la ville (c'étaient alors les rentes sur TÉtat) y avoientété expr^îssémeut assujetties par la déclaration du 14 octobre 1710. »
2. Édit du 6 août 1787, préambule (Isambert, Ane. lois, XXVIII, 396) : « Par des restri(?tions successives introduites dans la distribu tion, elle ne s'étendait pas dans la réalité sur tous les revrnus qu'elle ann<jnçait devoir comprendre; tandis qu'on y avait assujetti l'imlustrie et les émolumens de ditîérents offices et commissions, dont les produits, dépendant entièremeut du degré d'activité et d'intelligence de ceux qui les exercent, ne présentent aucune base certaine, plusieurs portions de revenus territoriaux s'en trouvoieut dispensées. »
3. Necker, op. cil , 11, p. 218 : « Les vingtièmes, déduction faite de la partie qui concerne les offices et droits, ainsi que l'induslrie dans les villes, m — Mémoire sut^ rimpositioïi territoriale présenté aux notables en 1787 ; Procèsverbal y cité, p. 90 : « Le vingtième est de tous les impôts celui qui pouvoit fournir plus naturellement et les bases et les proportious de tous les autres. Il est réel par sa nature, puisqu'il consiste dans une quotité fixe du revenu de tous les fouds. » Édit du 6 août 1787, préambule : « Cette imposition (<les
^I^^^Êj^ vingtièmes) a dû fixer priuripalement notre attention parce que portant
^^^^^B directement sur les revenus de la terre... elle otfre l'idée de la moins arbi-
H^^^H^ traire des impositions. »
r^^f?^P^ ^ Une fausse déclaration exposait à payer un impôt quadruple; d'Arbois
1 de Jubainville, V administration des intendants, p. 51.
LES IMPÔTS
Le vingtième avait été établi comme un impôt général pesant également sur tous les sujets ; mais ici encore Togalité inscrite dans la loi ne put se maintenir dans la pratique. Le clergé de France sut s^^y soustraire presque complètement : il fit d'abord reconnaître que la contribution ne pouvait porter sur les bénéfices ecclésiastiques, constituant les biens de l'Eglise, mais seulement sur les biens propres des ecclésiastiques ; puis, en votant périodiquement des dons gratuits, il échappa complètement aux vingtièmes^. Il est vrai que \^ clergé de France ne comprenait que le clergé des pays qui étaient déjà réunis à la couronne au milieu du xvi^ siècle. Le clerii^é des provinces annexées postérieurement, àïiclergé étranger ou des pays conquis, ne participait pas aux privilèges du clergé de France, dans l'organisation politique duquel il n'était pas compris, comme il sera dit plus loin. 11 devait donc supporter la capitation et les vingtièmes; mais, en fait, le clergé de la plupart de ces provinces avait obtenu des abonnements qui en tenaient lieu^. La noblesse restait, elle, soumise aux vingtièmes ; mais, dans Testimation de ses revenus^ se glissaient des ménagemenls et des faveurs qui réintroduisaient en réalité le privilège^. Enfin, pour la capitation et pour les vingtièmes, les pays d'États avaient obtenu des abonnements*; et même un certain nombre de villes s'étaient isolément abonnées pour le vingtième ou s'en étaient rachetées. La monarchie expirante essaya de corriger ces vices. Galonné proposa, en 1787, aux no-
1. Necker, op. cit.^ p. 211 : « Le clergé de France... ne counoît ni le mot de vingtième ni celui de capitation; et les subventions quïl fournit an gouvernement ont lieu sous la forme de dons gratuits. )>
2. Necker, op, cit.^ p. 211 : « Le clergé de Flandre, d'Artois, du Hainault et du Gambrésis contribue, comme la noblesse, aux impositions établies dans ces provinces; et les clergés d'Alsace, de Lorraine, des Trois-Évêchés, du Roussillon, d'Orange et de la Franche-Comté payent chacun les vingtièmes et la capitation d'après des abonnements séparés, convenus avec le trésor royal et susceptibles de variation. »
3. Mémoire sur Vimposition territoriale, cité, p. 91 : « En 1772, il fut reconnu qu'ils (les vingtièmes) n'étoient pas po4:'tés à leur valeur. De fausses déclarations, des baux simulés, des traitemens trop favorijbles accordés à presque tous les riches propriétaires, avoient entraîné des inégalités et des erreurs infinies. » — Édit du 6 août 1787, préambule : « A raison d'abonnements et d*exceptions... une grande partie de nos sujets ne satisfaisoit pas à cette imposition dans l'étendue que sa dénomination suppose. »