Moreau de Beaumont, 11^ 430 et suiv., 471, 485 et suiv
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
tables de remplacer les vingtièmes par un impôt territorial* : celui-ci, en effet, fut établi par Fédit du 6 août 1787 que j'ai déjà plusieurs fois cite; mais ce fut justement Tun des édits qui suscitèrent la crise finale entre le parlement de Paris et le gouvernement de Louis XVI.
Les intendants des provinces avaient l'administration et le contentieux de la capilation et des vingtièmes : de leurs arrêtés, on pouvait appeler au conseil du roi.
B, — Impôts indii^ects
Les principaux impôts indirects établis sous la monarchie tempérée sont les aideSy \^ gabelle et les traites.
Le mot « aides >^ a eu successivement deux sens. Dans un premier sens large, il désigna d'abord les subsides extraordinaires et temporaires que les rois obtenaient parle consentement des seigneurs et des villes, ou levaient en vertu des principes féodaux, quelle que fut d'ailleurs Tespèce d'impôt par laquelle l'aide était réalisée. Dans un second sens plus élroit, il désigua un impôt indirect levé sur la vente de certains objets de consommation. Sous cette forme, les aides commencèrent à être leve&K^'une façon suivie, après 1360, pour le paiement de la rançon du roi Jean. Supprimées à la fin du règne de Charles YI, elles furent rétablies à titre définitif et permanent parl'ordonnance du 28 février 1435^ Ce qui varia beaucoup dans le cours du temps, c'est la liste des objets de consommation, soumis aux aides ^. Le vin et les spiritueux restèrent cependant le principal, et la vente en était sujette à deux droits distincts : le droit de gros atteignant les ventes faites par le producteur ou les marchands en gros, le droit de détail visant le débit dans les auberges ou cabarets. Bien qu'il fût naturel
1. Chose curieuse, le projet présenté par Galonné admettait que cet impôt serait perçu en nature: Proces-vei-bal;, p. 94. C'était reprendre la Dirne royale de Vauban.