‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 388 sur 545 · Lettres du 20 mars 1342. {Ord., U · texte numérisé non relu

Lettres du 20 mars 1342. {Ord., U

3. Ordouiiauce du 28 décembre 1355 {0?'d , Ul, 19), art. 1^^ : « Four faire ladite armée et payer les frais et despeus d'icelle ont regardé ^et avisé que par tout ledit pays coustumier, une gabelle soit mise et imposée sur le sel. »

4. Ordonnance du 19 juillet 1367 (Ord., V, 14), ait. 9; Règlement sur la vente du sel de 1372 {Ord., V. 576).

5. Voyez lettres du 14 octobre 1493; Ordonnance du 6 janvier 1496; Déclaration du 8 novembre 1498 {Ord.^ XXl, p. 9 et suiv., 131 et suiv.).

6. Moreau de Beaumont, op. clt,y III, p. 1-272; Mémoire sur la gabelle présenté aux notables de 1787 ; Procès-verbal^ p. 165 et suiv.

LES IMPÔTS

franchise Les autres avaient été d'abord soumises à la gabelle; mais elles avaient acheté leur affranchissement en payant, à un moment donné, une grosse somme au pouvoir royal*. Cehii-ci s'était prêté à ce contrat, à raison de ses besoins urg-ents et aussi p^rce que la gabelle avait suscite dans ces régions de redoutables soulèvements : on les appelait les pay>> rédimés. Ouant aux provinces soumises à la gabelle, elles présentaient de nombreuses variétés; mais on y distinguait surtout deux zones bien tranchées.

Dans les paij"^ de gi^ande gabelle^ , non seulement le commerce du sel n'était pas libre, mais la consommation ne Tétait pas non j)his. Chaque chef de famille devait prendre au grenier royal une quantité de sel déterminée : c'était ce qu'on appelait le devoir de gabelle \ et ce sel de devoir ne pouvait être employé que pour l'alimentation de la famille, pour le pot et la salière. Pour tous autres usages, en particulier pour les salaisons de viande de porc, qui constituaient à peu près la seule viande que mangeassent les paysans, il fallait acheter d'autre sel, alors même que la quantité prise comme sel de devoir dé[)assait les besoins de Tali menlation ^. Comment élait-on ai rivé à un régime si vexatoireetdéraisonnable ?Ce n^était pasparesprit -de tyrannie, mais en quelque sorte par nécessité. Le sel se vendant au grenier du roi bien au-dessus de sa valeur réelle (c'était la diflérence entre le prix marchand et le prix de vente au gro-

1. Mémoire, p. 170 : « T. a Bretagne a conserve une franchise absolue; l'Artois, la Flandre, le Hainault, le Galaisis, le BouLounois, TAlsace^ le Béarn, la Basse-Navarre et autres pays nouvellement acquis à la couronne en jouissent aussi. »

2. Mémoire, p. 170 : « En 1549 et 1553, le Poitou, la Saintonge, TAunls, TAngoumoir*, le Haut et Bas-Limousin, laHcJuteet Basse Marche, le PérigorJ et la Haute-Guyenne se redimèrent de la gabelle moyennant une sounn^^ de 1.743.500 livres. Plusieurs autres provinces ont obtenu des affranchissements partiels ou des modiHcations de Timpôt par de semblables rachats. »

3. Us comprenaient les généralités de Paris, Orléans, Tours, Soissons, Moulins, Dijon, Gbàlons sur-Marne, Amiens, Rouen, Gaen et Aiençon.

4. Mémoû^e, p. 171 : « Chaque chef de famille est forcé de lever directement au grenier dans la proportion de 7 livres par tête et ce devoir de gabelle ne le dispense pas d'acheter le sel nécessaire pour ses salaisons, dont les billets de gabellement sont ditTérents de ceux de devoir. A défaut delà représentation de ces billets, ils encourent l'amende et la confiscation. A rexceptimi de la classe la plus indigente (de la population) à qui il est permis de se pourv3ir au regrat, avantage perfide que le bénéfice du regratier fait tourner en surcharge. >»

LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

nier qui constiluaiL l'impôt), la gabelle suscitait une contrebande effrénée et le trafic des faux sauniers est resté célèbre. Malgré toutes les rigueurs, le gouvernement n'arrivait pas à l'empêcher, et il fut amené à la décourager en la rendant sans objet : le chef de famille, obligé de prendre au grenier plus de sel qu'il ne lui en fallait^ n'avait plus que faire du contrebandier*. Mais un autre régime existait aussi dans les pays de grande gabelle. Au lieu de fixer directement la quantité de sel que chaque chef de famille devait prendre au grenier, on déterminait en bloc et par paroisse la quantité de sel qui devait être consommée par les habitants, puis on la répartissait entre les taillables; ce sel d impôt bien enlendu ne pouvant être employé que pour ralimentation On faisait ainsi de la gabelle, au lieu d'un impôt de quotité, un impôt de répartition Dans les pays de petite gabelle commerce du sel n'était pas libre non plus; on ne pouvait acheter que celui qui venait du grenier à sel, où il se vendait aussi au-dessus du prix marchand, quoique moins cher que dans la zone des grandes gabelles : mais, en droit, la consommation était libre*; le chef de famille achetait seulement ce dont il avait besoin. Cependant^ en fait, sa condition n'était pas beaucoup meilleure que celle du contribuable assujoiti au devoi?^ de gabelle ; en eilct, les agents faisaient périodiquement chez lui des visites domiciliaires; il était tenu de monlrerles billets de gabellement indiquant les quantités de sel qu'il avait prises au grenier ou au regrat, et, faute de les produire, il était condamné aux peines de faux saunage \

1. Le devoir de gabelle est déjà ioscrit dans le règlement de 1372, art. 8^ comme moyen d'empêcher les fraudes.

2. Mémoire, p. 171 : « Le sel de devoir, c'est-à-dire la quantité qu'on est forcé de consommer, y est impos^^e collectivement par paroisse et par les offî* ciers des juridictions des gabelles ; des collecteurs nommés annuellement sont chargés de la répartition sur les contribuables. »

3. Chose singulière, le Mémoire considère la vente par impôt comme moins dure que le devoir de gabelle à raison de 7 livres par tête, p. 172 : « Cette forme, porte-t-il, est encore plus dure que celle des greniers d'impôt. » Mais comme il indique, d'autre part, que «la régie des greniers d'impôt a lieu dans la partie des grandes gabelles qui avoisine les pays de franchise, » on peut présumer le contraire.

4. Moreau de Beaumont, op. cit., 111, p. 179 : « L,a consommation du sel est absolument libre dans les pays de petites gabelles oii l'on ne p(>ut néanmoins faire usage que de celui qui est pris dans les greniers du roi. »

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