Moreau de Beaumont, op. cit,, 111, p. 84 et suiv
3. Déjà les États ^iénéraux de 1484 en avaient demandé la suppression. Joî/rnal de Masselin^ p. 83 : « L-t salis gabellœ auferantur et ejus loco, in ingressu regni aliquid imponeretur aequivalens, quia hoc videbatur onerosum esse et plénum abusibus. )>
4. Mémoire, p. 165. Plus loin , on lit : «Cette étrange constitution divise tout le royaume, exige 1.200 lieues de barrière intérieure, entretient une guerre continuelle entre les préposés de la ferme et les contrebandiers et occasionne tous les ans plus de 4.000 saisies domiciliaires;, plus de 3.400 emprisonne-
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Les traites ou droit de douane jouaient dans Tancien régime un rôle très important, à la fois économique et fiscal. Ces droits n'étaionl pas perçus seulemenl à la frontière à raison du commerce avec Télranger, ils Tétaient aussi dans l^'inlérieur du royaume, pour le commerce de province à province ou même de ville à ville. C'étaient là les douanrs intérieures ^ l'un des fléaux du commerce dans Tancienne France ^ Ce svstème. il faut le dire, n'avait pas été une création voulue et réfléchie de rautorité publique. La plupart des douanes intérieures résultaient de la formation historique et fragmentaire de l'ancienne France : elles avaient été créées, alors que les pays qu'elles séparaient, n'ayant pas encore été réunis à la couronne, étaient véritablement étrangers; puis on les avait maintenues après l'annexion opérée, par cet esprit de conservation et souvent de particularisme qui caractérisait l'ancien régime. D'autres douanes intérieures se rattachaient, par leur origine, à l'histoire de l'impôt royal ^ ; elles avaient fourni un expédient au pouvoir royal, à Pégard des provinces qui ne voulaient pas accepter TimpôL.
Les premiers droits de douane proprement dils furent des droits à l'exportation, établis d^autor ilé par le roi. Au commencement du xiv^ siècle, Philippe le Bel et Philippe le Long prohibèrent successivement l'exp »rtation des objets d'alimentrjtion, des matières d'or et d'argent, des laines et étofles*^. Cette prohibition était fondée sur la vieille et instinctive idée qu'un pays compromet sa prospérité en laissant passer à l'étranger les choses nécessaires à la vie qu'il a produites; mais au fond la mesure avait surtout un but fiscal. Le roi se réservait, en eflet, le droit d'autoriser exceptionnellement l'exportation par mesure individuelle et moyennant finance*. Celte
mente et plus de 500 condamnations à des peines capitales ou afflictives. »
1. Vauban, Dimevoyale, i^-e partie : « \\ faut parler à tant de bureaux pour transporter des denrées, non seulement d'une province ou d'un pays à un autre, par exemple de Bretagne en Normandie, ce qui rend les lYançais étrangers aux Français., mais encore d'un lieu à un autre dans la mênie province. »
2 Sur les traites, voir Moreau de Beaumont, op cit., IH, p. 478-585 ; Necker, op, cit.y II, p. 113 et suiv.
3. Ordonnancer, de 1302 et 1303; Mandement de l32l (Ord,, 1,352,313,750); Cf. Ordonnance de septembre 1358 {Ord., III, 254).
4. Voyez spécialement le mandement de 1321, adressé aux po)'tuum et pas-
LES IMPÔTS
exportation ne pouvait se faire que par certains « ports et passages » où le roi établissait des gardiens; ainsi furent établis, dès le XIV® siècle, un certain nombre de bureaux de douanes, soit sur les côtes, soit sur les frontières terrestres, et les droits qui étaient levés prirent le nom de droits de rêce ou de /laiit passage. Il semble d'ailleurs que ce moyen de se procurer de l'argent ait été considéré, moins comme rétablissement d'un impôt pro[)rement dit, que comme Texercice légitime du pouvoir réglementaire appartenant au roi sur le commerce. Ce qui le montro, c'est que les rois d'Angleterre en usèrent largement à une é[)oque où ils n'avaient plus certainement le droit d'établir des impôts sans un vote du parlementé
Sous le règne de Jean le Bon, ces droits d'exportation furent étendus, sous le nom iVimposition foraine^ au commerce avec certaines provinces qui refusèrent de payer les aides établies pour la rançon du roi Jt an*. Ces provinces, au point de vue douanier, furent désormais considérées comme éti^angères. Sous Henri II, les droits de douane antérieurement établis, « rêve, domaine forain ou liant passage et imposition foraine » furent unifiés « pour estre cueillis tous ensenjble et par un mesme moyen^ »; et, sous Henri III, s'y ajouta un supplément sous le titre de traite domaniale. Au xvi*" siècle, apparurent aussi des droits à 1 importation, d'abord sur les épiceries, puis sur Tensemble des marchandises, les droits étant fixés par un tarif général de 1581; « le commerce avec les provinces réputées étrangères y fut soumis comme le commerce avec l'étranger. »
Ainsi s'était formé de pièces et de morceaux un système douanier; mais, non seulement il était la création du hasard, il était encore incomplet géographiquement, n'embrassant pas
scKjloriim custoclibus; il prohibe l'exportation pour les objets « pro quibus nobis est fînaucia facieiida... îiisi super hoc primitus pro nobis fiaetur »
1. Le lieu, pnr lequel le commerce avec Textérieur était exceptioiiuellemeot autorisé moyeiiuaut finance, s'appelait slaple\ vojez Dicey, The Privu courtcil, p . 60 et suiv.
2. Ordonnances et instructions de juillet 1376 (Isambert, Ane. lois, V, 451) : « L'imposition foraine des denrées et marchandises prises par manière d'achat ou chargées ou royaume es païs ou parties où lesdites aides ordonnées pour la 'guerre ont cours pour porter hors du royaume ou en aucuns lieux ou parties du royaume où lesdites aides n'ont aucun cours, ne sont point levées . »
3. Éditde septembre 1549 (Isambert, Ane, loi^ , , XHI, p. 104).
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
toutes les provinces du royaume. « En 1621, un nouveau motif engag-ea Louis XIII à multiplier les bureaux des traites; ce prince, ayant reconnu qu'il n'en existait aucun dans quelques provinces frontières, ni du côté de l'étranger, ni du côté de l'intérieur du royaume, ordonna qu'il en serait établi de Tun des deux côtés à leur choix ^ » Ces provinces^ qui étaient la Bourgogne, le Dauphiné, la Saintonge, TAunis, la Guyenne, la Bretagne, le Maine et la Provence, optèrent pour garder le libre commerce, les unes avec le royaume, les autres avec l'étranger, sauf la Provence qui laissa établir des bureaux de tous les côtés, (c Alors les bureaux qui existaient dans la Picardie, la (>liampagne, la Bourgogne, le Poitou, le Ber ry, le Bourbonnais et l'Anjou, formèrent une chaîne continue, et Tenceinte qu'ils renfermèrent fut appelée L'étendue des cinq gi^osses fermes. Toutes les provinces extérieures furent réputées étrangères^. » Ce n'étaient là d'ailleurs que les lignes générales du réseau douanier, car, ^oit dans l'intérieur des cinq grosses fermes, soit dans 1 intérieur ou dans les rapports entre elles des provinces réputées étrangères, il y avait aussi des péages particuliers ou des douanes spéciales. Cet état de choses fut à la fois simplifié et compliqué sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV. En définitive, on distingua trois catégories de provinces.
l"" Les cinq grosses fermes pour lesquelles Golbert avait réalisé une réforme importante : il avait supprimé, sauf quelques exceptions peu considérables, tous les droits levés précédemment dans l'étendue de leur enceinte, de sorte que « les marchandises qui circuloient dans Tétendue des cinq grosses fermes ne dévoient aucuns droits^ ni par mer, ni par terre; l'intérieur de ces provinces étoit libre. » Les droits de douanes n'étaient levés que pour le commerce des cinq grosses fermes avec l'étranger et avec les provinces réputées étrangères^.
2** Les provinces réputées étrangères"* . — Elles n'avaient pas