Répertoire de Guyot, v» Droit de centième denier
semblait avoir pour but unique d'assurer le paiement de ces droits féodaux. Le préambule rappelait en etïel (ce qui, d'ailleurs, était vrai) que les seigneurs et le roi lui-même, en celle qualité, étaient souvent privés de ces profils par le soin que prenaient les nouveaux acquéreurs de cacher leurs acquisitions. Pour remédier à ces fraudes, Tart. 24 ordonnait que « les contrats de^vente^ échange, décrets et autres titres translatifs de propriété de biens immeubles tenus en fief ou en censive du ri)i ou des particuliers» seraient insinués et enregistrés au greffe des bailliages ou sièges royaux de la situation des biens; pour cet enregistrement, il devait être payé au greffier le centième denier du prix de ces biens ou de Teslimation qui en serait faite, si le prix n'était pas exprimé. En réalité, c'était rimpôl royal se grellant sur le profit seigneurial; et l'intérêt des seigneurs n'était qu'un prétexte. Ce qui le montre bien, c'est qu'en 1704, une nouvelle déclaration assujettit au centième denier « les actes translatifs de propriété de biens en franc-aleu, franc-bourgage, franche bourgeoisie, qui, d'après les coutumes et usages des pays, n'étaient sujets à aucuns droits aux mutations^. » Mais, de son raltacheuîent originel et ordinaire aux profits féodaux, le droit royal de centième denier prit et conserva deux traits importants. En premier lieu, ce droit de mutation ne fut jamais perçu que pour les translations de propriété immobilière; la propriété mobilière y échappa, comme elle avait échappé (sauf pour la succession servile) au profit féodal. Secondement, en cas de Iransmission successorale, il ne fut jamais dû dans la succession en ligne directe, mais seulement en côllatérale, car, en droit coufumier, le droit de relief ne s'était maintenu qu'en ligne collatérale. De l'établissement du centième denier résulta une gêne nouvelle pour le commerce des tenures féodales, qui/ en fait, représentaient la forme conmiune de la propriété foncière : il fut chargé d'un double droit de mulation. Il fallut, pour acquérir, payer le seigneur et le roi, sans compter le notaire ou le greffier.
1. La déclaratiou voulait pourtant rattacher encore celte disposition à Tintérêt seigneurial « d'autant, disait-elle, que les ferujiers de nos domaiucS et les seigneurs particuliers dans leurs terres n'ont pas moins d'intôret de coonoître quels sont les héritages prétendus eu franc aleu que ceux qui n'y sont pas ».
LE DÉVELOPPB^MENT DU POUVOIR ROYAL
Le contentieux des nouveaux impôts indirects fut le plus souvent attribué aux intendants, sauf appel devant le conseil du roi; parfois, il fut renvoyé devant quelqu'une des juridictions anciennes.
Le recouvrement des impôts directs, nous Tavons vu, avait été établi sur le principe de la régie : il se faisait au profit de l'État par les agents de TEtat, comptables et responsables. Pour le recouvrement des impôts indirects, au contraire, ce fut le système de \^ ferme qui l'emporta et s'établit. Nous avons déjà vu une application ancienne de ce système, dans la gestion des prévôts ^ Le nom même qui désignait les droits de douanes rappelle le même mode d'exploitation; il venait des traitants auquel le pouvoir royal cédait à forfait le droit de les percevoir. La gabelle fut généralement exploitée de la même manière^, ainsi que les aides. Mais, pendant longtemps, tous ces impôts furent donnés à bail par des fermes locales. Il y avait, dans chaque région déterminée, une adjudication de rimpôt qui pouvait y être levé et autant de baux distincts qu'il y avait d'impôts différents donnés à ferme. C'étaient, dans les pays d'élection, les élus qui procédaient à ces adjudications^. Mais, au commencement du xvn« siècle, s'introduisit Tusage de les faire toutes au conseil du roi et par arrêt de ce conseil*. Les lots tendaient aussi à deve-